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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Article 15-19

Article 15-19

Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation). Les contrôles permettent de s'assurer de : 1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ; 2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ; 3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ; 4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations. Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge

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