Article 15-6
Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ; 2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.