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Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 Article 15-9

Article 15-9

Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6. L'aménageur ou son agrégateur transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'aménageur ou son agrégateur relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil. Les aménageurs d'infrastructure de recharge en courant continu déclarent les quantités d'électricité ouvrant droit à comptabilisation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Certificats de fourniture

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