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Texte réglementaire

Arrêté du 25 septembre 2021

Numéro
Date du texte
25 septembre 2021
Articles
10
Article 1

Le certificat de capacité en droit est un diplôme national de niveau 4 délivré à l'issue d'une formation permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances et compétences dans les principales matières juridiques.

Il donne également la possibilité de poursuivre des études notamment en licence de droit en vue de l'exercice de professions juridiques.

Article 2

Les études en vue du certificat de capacité en droit sont proposées en formation initiale, sous statut d'étudiant ou en alternance, et en formation continue.

Elles peuvent se dérouler en un an ou deux ans et sont organisées en unités d'enseignement et en semestres.

Sauf dérogation accordée par le chef d'établissement, les candidats doivent être âgés au moins de dix-sept ans au 31 décembre de l'année de leur première inscription.

Article 3

Les enseignements se composent de cours magistraux, éventuellement assortis de travaux dirigés ou travaux pratiques, projets tutorés et présentant un caractère académique et professionnel. Ils portent principalement sur les disciplines fondamentales en droit privé et sciences criminelles et en droit public, notamment le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit pénal.

Ils sont fixés par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit.

Les enseignements peuvent être complétés par un stage professionnel, des séquences d'observation ou de mise en situation professionnelle, des projets individuels et collectifs, des rapports d'études.

L'ensemble des activités de formations diversifiées correspondent pour l'étudiant au minimum à l'équivalent de 300 heures d'enseignements et d'encadrement pédagogique auxquelles peuvent s'ajouter, sur décision des établissements et sur la base du volontariat pour les étudiants, des enseignements complémentaires de remise à niveau en expression écrite et orale.

Le redoublement est autorisé dans les conditions définies par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit.

Article 4

Le certificat de capacité en droit est obtenu après le succès aux examens dans les conditions définies par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit.

Deux sessions d'examen sont organisées comportant des épreuves écrites et des épreuves orales.

Article 5

Les modalités de validation, de compensation et de capitalisation des unités d'enseignement, organisées en blocs de compétences et de connaissances, sont définies par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit.

La commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit peut décider qu'en cas de validation partielle des unités d'enseignements, l'étudiant peut en conserver le bénéfice pour la session d'examen suivante ou d'une année sur l'autre en cas de redoublement.

Article 6

Peuvent s'inscrire en première année de licence mention droit, les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

L'étudiant peut valider certaines unités d'enseignement dans le cadre de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.

Par dérogation au régime des études fixé par l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé, peuvent s'inscrire en deuxième année de licence mention droit, les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une moyenne au moins égale à 15 sur 20.

Article 7

Lorsque la capacité est organisée en deux ans, les étudiants qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du succès à l'examen de première année sont autorisés à poursuivre en seconde année.

La commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit peut préciser les conditions de poursuite d'études.

Article 9

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée universitaire 2021.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046495517

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