Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 23,5 tonnes, dont 20 445 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2022 et le 25 mai 2023. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.
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Arrêté du 20 octobre 2022
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 35,25 tonnes, dont 30 668 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.
Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2022, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.
Unité de gestion anguille (UGA)
Quota par UGA (kg)
Artois-Picardie
235
Seine-Normandie
705
Bretagne
2 114
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise
11 044
Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires
8 528
Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires
2 516
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon
5 171
Adour-cours d'eau côtiers
1 176
Total
20 445
Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :
Unité de gestion anguille (UGA)
Quota par UGA (kg)
Artois-Picardie
353
Seine-Normandie
1 058
Bretagne
3 171
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise
16 567
Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires
12 793
Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires
3 774
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon
7 756
Adour-cours d'eau côtiers
1 763
Total
30 668
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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