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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 2022

Numéro
Date du texte
4 novembre 2022
Articles
29
Article 1

Les personnels relevant des services du Premier ministre régulièrement inscrits sur les listes électorales votent par internet pour les élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

La liste des instances et des corps concernés figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du jeudi 1er décembre 2022, 9 heures, heure de Paris, au jeudi 8 décembre 2022, 16 heures, heure de Paris.

Article 3

Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique sont fixées par le présent arrêté.

Les électeurs disposent de documents d'information relatifs à l'organisation des scrutins, aux modalités d'accès et de fonctionnement du système électronique de vote par internet, transmis par courrier ou courriel, également disponibles dans la solution de vote et sur les sites intranets des services du Premier ministre.

Article 4

Le système électronique de vote par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et à la délibération n° 2019-053 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 5

Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est créé une cellule de pilotage chargée, en lien avec le prestataire fournisseur de la solution de vote électronique, de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Elle comprend des membres de la sous-direction des ressources humaines, de la division des systèmes d'information et des conseillers à la sécurité du numérique de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.

Article 6

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est institué auprès du secrétaire général du Gouvernement :

- un bureau de vote électronique centralisateur (BVEC), qui a la responsabilité des scrutins figurant en annexe du présent arrêté ;

- un bureau de vote électronique (BVE) pour chaque scrutin relevant du BVEC mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Conformément au II de l'article 3 du même décret, le BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que de délégués de listes représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC (dans la limite de deux délégués par liste déposée). Les membres du BVEC sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les membres du BVEC s'authentifient à l'aide des identifiants et mots de passes qui leur ont été communiqués.

Article 8

Les BVE exercent les compétences qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, sous réserve des compétences attribuées au bureau de vote électronique centralisateur auquel ils sont rattachés. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants et mots de passe qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Conformément au II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que d'au moins un délégué de liste représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste (dans la limite de deux délégués par liste). En cas de dépôt de liste commune, chacune des organisations syndicales peut désigner un délégué. Les membres du BVE sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les membres du BVEC et des BVE, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation au fonctionnement de la solution de vote.

Article 9

En application des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les membres du BVEC prévus à l'article 7 du présent arrêté détiennent chacun une clé de chiffrement.

Chaque détenteur de clé est destinataire d'un code secret confidentiel, strictement personnel, permettant d'activer le chiffrement.

Article 10

Les listes électorales sont établies et affichées par scrutin dans les locaux des services du Premier ministre conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 30 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.

Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles aux agents et auxquels le public n'a normalement pas accès, au plus tard le 31 octobre 2022.

Article 11

Dans les huit jours qui suivent la publication des listes électorales affichées en application de l'article 10 du présent arrêté, les électeurs non-inscrits peuvent présenter des demandes d'inscription.

Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès des services compétents.

Article 12

Les événements postérieurs à l'établissement de la liste électorale entraînant la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur sont pris en compte jusqu'à la veille du scellement de l'urne.

Article 13

Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature sont déposées au plus tard le 20 octobre 2022 à 17 heures, heure de Paris.

Article 14

Les organisations syndicales transmettent leurs listes de candidats, déclarations individuelles de candidature, leur logo sous format PNG, 400 × 400 pixels, et leur profession de foi de deux pages, avec une taille maximum de 2 Mo par document, par voie électronique. Les professions de foi doivent être envoyées au format PDF et au format texte (.txt).

Article 15

Les listes de candidats ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne dans le système de vote. Pour déterminer l'ordre d'affichage des listes de candidatures dans la solution de vote électronique, il est procédé à un tirage au sort qui attribue à chaque liste un numéro d'ordre, commun à l'ensemble des scrutins mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Les listes de candidats font également l'objet d'un affichage dans les services en charge des scrutins concernés au plus tard le 28 octobre 2022 à 20 heures, heure de Paris.

Article 16

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier les moyens d'authentification, est communiquée à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.

Article 17

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent :

- un identifiant, généré par la solution de vote électronique et transmis à chaque électeur par courrier postal (ou remis en mains propres) ;

- un mot de passe, généré par la solution de vote électronique et transmis à chaque électeur par courriel ;

- une donnée secrète correspondant aux 5 derniers caractères de l'IBAN du compte sur lequel est versé le salaire de l'électeur (sans espace, clé RIB comprise) ; cette donnée étant connue de l'électeur, elle ne fera pas l'objet d'une transmission.

En cas de perte d'un moyen d'authentification, l'électeur disposera d'une procédure en ligne sécurisée lui permettant d'obtenir l'attribution d'un nouvel identifiant ou mot de passe, jusqu'à la clôture du scrutin.

Si plusieurs moyens d'authentification sont perdus, n'ont pas été reçus ou si l'électeur ne parvient pas à s'authentifier, un dispositif, joignable par téléphone ou courriel, sera mis en place pour renouveler les authentifiants, après une procédure garantissant une identification certaine de l'électeur.

Article 18

Les opérations de vote électronique par internet peuvent être effectuées à partir de tout poste informatique professionnel ou personnel, de tout téléphone mobile professionnel ou personnel disposant d'un accès à internet, de toute tablette professionnelle ou personnelle disposant d'un accès à internet et des bornes de vote prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Pour voter par internet, l'électeur se connecte au portail de vote en saisissant ses trois éléments d'authentification. Une fois le vote exprimé définitivement, le bulletin de vote est enregistré dans l'urne électronique en vue du dépouillement sans avoir, à aucun moment, été déchiffré même de manière temporaire ou transitoire.

En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu, pour chaque scrutin, à la communication, à destination de l'électeur, d'une confirmation de son vote sous forme d'un reçu qui peut être conservé par lui.

Article 19

En application des dispositions du II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, l'administration met à disposition des postes informatiques dédiés dans des locaux aménagés à cet effet.

Ces bornes de vote sont installées dans un espace électoral garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, sur tout site des services du Premier ministre où la présence des effectifs le justifie.

Ces bornes sont mises à disposition des électeurs pendant les heures de service entre le 1er décembre 2022, 9 heures, heure de Paris, et le 8 décembre 2022, 16 heures, heure de Paris.

Article 20

Un dispositif d'assistance téléphonique est mis en place au profit des électeurs relevant des services du Premier ministre pour répondre à toutes questions liées à l'accomplissement des opérations électorales. Il est accessible en période électorale du jeudi 1er décembre 2022 au mercredi 7 décembre 2022, de 9 heures à 18 heures, heure de Paris ; le jeudi 8 décembre, le centre d'appel fermera à 16 h 20, heure de Paris.

Article 21

Après l'heure de clôture du scrutin, soit le 8 décembre à 16 heures, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur, dûment authentifié sur le portail de vote avant le 8 décembre à 16 heures, heure de clôture, peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de 20 minutes, soit jusqu'à 16 h 20, toute déconnexion étant définitive.

Article 22

En application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé et pour chaque scrutin relevant de sa responsabilité, le BVEC prévu à l'article 6 du présent arrêté est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'un virus informatique ou toutes formes, de cyber-attaque.

Article 23

La clôture des opérations électorales ne peut valablement intervenir qu'après constatation de la présence du président du BVEC ou du secrétaire du BVEC et d'au moins deux délégués parmi les détenteurs de clés. Préalablement aux opérations de dépouillement, les membres du BVEC contrôlent le scellement du système de vote. Les membres du BVEC procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs clés de chiffrement nominatives. Le seuil de dépouillement est fixé à 3 clés minimum, à raison de la clé du président ou du secrétaire et de deux clés de délégués.

Après décision de clôture du dépouillement prise par le président du BVEC, le système de vote électronique est scellé pour interdire toute reprise ou modification des résultats. Les clés de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Les mots de passe sont mis sous enveloppes distinctes et scellées en présence des membres du BVEC afin de permettre si besoin une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Article 24

Pour les BVE dont il a la responsabilité, le BVEC établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.

Article 25

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, l'administration conserve notamment sous scellé :

- les matériels de vote ;

- les fichiers d'émargement ;

- les fichiers de résultats ;

- les divers états de sauvegarde.

Les fichiers supports comprenant la copie de toutes les sources des programmes constituant la solution de vote ainsi que la version exécutable de ces mêmes programmes sont déposés par le prestataire en amont du scrutin auprès d'un huissier.

A l'expiration du délai de deux ans, mentionné à l'article 16 du même décret, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 26

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est effectuée sur les sites intranets des services du Premier ministre.

Un délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu notamment à l'article 43 du décret du 20 novembre 2020 susvisé et à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, court à compter de la publication des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 27

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles prévues par l'arrêté interministériel du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique et précisé à l'article 2 du présent arrêté.

Article 28

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-29

ANNEXE 1

LISTE DES INSTANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1ER

-comité social d'administration ministériel ;

-commission administrative paritaire des administrateurs de l'Etat ;

-commission administrative paritaire des attachés d'administration de l'Etat ;

-commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services du Premier ministre ;

-commission administrative paritaire des adjoints administratifs et adjoints techniques des services du Premier ministre ;

-commission consultative paritaire à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre ;

-comité social d'administration de la direction de l'information légale et administrative ;

-commission consultative paritaire de la direction de l'information légale et administrative ;

-comité social d'administration du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

-commission consultative paritaire du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

-comité social d'administration du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

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