Les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 2022 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Arrêté du 23 novembre 2022
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux mentionnée à l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Premier niveau
115 000
Deuxième niveau
101 000
Troisième niveau
77 000
Quatrième niveau
63 000
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
EMPLOIS
MONTANT MINIMAL ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Emplois de premier niveau
6 000
Emplois de deuxième niveau
5 600
Emplois de troisième niveau
5 250
Emplois de quatrième niveau
4 750
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux mentionnée à l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Premier niveau
50 000
Deuxième niveau
44 000
Troisième niveau
33 000
Quatrième niveau
27 000
Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le montant maximal du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des agents nommés dans un emploi de préfet affectés sur un poste territorial et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, relevant du décret du 6 avril 2022 susvisé, est majoré, pour les premier et deuxième niveaux, respectivement de 6 555 € et 6 255 €.
Le complément indemnitaire annuel des préfets, versé par le ministère de l'intérieur, comprend deux parts. Le plafond de chaque part correspond à 50 % du montant déterminé au précédent alinéa. Le montant de la première part est fixé par le ministre de l'intérieur. Le montant de la deuxième part, fixé par le Premier ministre, est lié à l'évaluation des objectifs interministériels qui leurs sont fixés.
I. - 1° à 5° A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 2 mai 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 3 janvier 2003
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 12 novembre 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 21 décembre 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null
-Arrêté du 10 janvier 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7
6° - A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 novembre 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7
7° - A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 novembre 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Les dispositions des arrêtés mentionnés aux 6° et 7° du présent I restent applicables, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2022, aux agents poursuivant leur détachement dans les corps des préfets et des sous-préfets en application des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 6 avril 2022 susvisé.
II. - Sont abrogés en tant qu'ils concernent les emplois supérieurs relevant du décret n° 2022-1453 susvisé :
-Arrêté du 10 novembre 2004
-Arrêté du 10 novembre 2004
-Arrêté du 10 novembre 2004
-Arrêté du 10 novembre 2004
-Arrêté du 26 novembre 2004
-Arrêté du 17 janvier 2005
-Arrêté du 16 février 2005
-Arrêté du 31 mars 2005
-Arrêté du 2 août 2005
-Arrêté du 11 avril 2008
-Arrêté du 12 mai 2014
-Arrêté du 29 juin 2016
-Arrêté du 15 mai 2007
-Arrêté du 17 janvier 2005
III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 7 août 2002
Art. 1
-ARRÊTÉ du 19 mars 2015
Art. Annexe
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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