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Texte réglementaire

Décret n°2022-1473 du 25 novembre 2022

Numéro
2022-1473
Date du texte
25 novembre 2022
Articles
4
Article 1

I. - En cas d'affiliation en cours d'année, la période de référence mentionnée au 1° du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est :

1° Rapportée à l'année entière, si le début d'affiliation est intervenu au cours des années 2017, 2018 ou 2019 ;

2° Réduite au prorata de la durée d'affiliation si la cessation d'affiliation est intervenue au cours des années 2020 ou 2021.

La période de référence ainsi retenue est arrondie selon les règles prévues au dernier alinéa de l'article R. 173-4-2 du code de la sécurité sociale.

II. - Les périodes d'assurance acquises en application des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 643-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'application du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.

III. - L'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne peut porter le nombre total des périodes acquises au titre des années 2020 et 2021 au-delà du nombre maximum de trimestres valables au titre d'une année civile défini à l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les trimestres validés en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont comptés comme périodes d'assurance au même titre que les périodes mentionnées aux articles L. 351-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale.

V. - Le montant de la pension dont la date d'effet se situe entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 est révisé pour tenir compte des trimestres attribués en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.

Article 2

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale informent au plus tard le 31 mai 2023 les personnes mentionnées au I de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée qu'elles sont éligibles à l'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à ce même article.

II.-Les personnes mentionnées au I de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée qui n'auraient pas été informées au 1er juin 2023 de leur éligibilité à l'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à ce même article peuvent en faire la demande auprès des organismes mentionnés au I du présent article.

Article 3

I. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du I de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent les éléments de leur prise en charge au plus tard le 30 septembre 2023 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.

II. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du II de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent, au plus tard le 31 décembre 2024, au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code les éléments de leur prise en charge.

III. - Les produits et charges afférents aux périodes d'assurance attribuées au titre des I et II du présent article sont rattachés comptablement à l'exercice au cours duquel ces périodes d'assurance ont été attribuées par les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1.

IV. - Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du même code les sommes dues au titre de la prise en charge des périodes d'assurance attribuées, selon les modalités suivantes :

1° Au plus tard le 31 octobre 2023 pour les périodes mentionnées au I du présent article ;

2° Au plus tard le 31 janvier 2025 pour les périodes mentionnées au II du présent article.

V. - 1° Pour l'année 2020, les montants forfaitaires mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

a) 270 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

b) 154 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

c) 111 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

d) 270 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12° 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code ;

2° Pour l'année 2021, les montants forfaitaires prévus au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

a) 274 euros pour personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

b) 155 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

c) 113 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

d) 274 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1473 du 25 novembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046644513

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