Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de " pétrole lampant " un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
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Arrêté du 28 décembre 1966
Est dénommé " pétrole lampant " le mélange d’hydrocarbures d ’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :
a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 21.
b) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de :
moins de 90 p. 100 à 210" C.
65 p. 100 ou plus à 250° C.
80 p. 100 ou plus à 285° C.
c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse.
d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.
e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes.
f) Point d ’éclair : supérieur ou égal à 38° C.
g) Point de fumée : supérieur ou égal à 21.
Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du pétrole lampant définies à l'article 1er :
Couleur
NF M 07-003.
Distillation
EN ISO 3405.
Teneur en soufre total
NF EN 24260 ou
NF EN ISO 14596 ou
NF EN ISO 8754 ou
NF M 07-059.
Point d'éclair
NF EN ISO 13736.
Corrosion à la lame de cuivre
NF EN ISO 2160.
Indice d'acidité
NF ISO 6618.
Point de fumée
NF M 07-028.
Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais) ou d'une méthode d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.
La mention : "Le pétrole lampant ne convient pas pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus.
L’arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du pétrole lampant est abrogé.
Les dispositions concernant les caractéristiques du pétrole lampant définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 décembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046651227
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