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Texte réglementaire

Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019

Numéro
2019-985
Date du texte
25 septembre 2019
Articles
11
Article 1

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au premier jour de leur scolarité.

Article 3

L'admission à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire.

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 5

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.

Article 6

La durée de la formation dispensée par l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre est de :

1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.

Article 8

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 9

Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.

Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.

Article 11

Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret.

Article 12

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT

(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

20

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Article 13

Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT

(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

25

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

10

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Article 16

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046660088

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