Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000
Conformément à l'article L. 174-5 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles R. 562-1 à R. 562-10-2 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.
I.-(Abrogé.)
II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 562-2 du code de l'environnement est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
III.-La note de présentation mentionnée au 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.
IV.-Le règlement mentionné au 3° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier.
V.-Les règles mentionnées au 1° de l'article R. 562-4 du code de l'environnement peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.
VI.-Le projet de plan de prévention des risques miniers est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet.
Si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture concernée et du centre national de la propriété forestière.
Outre les consultations prévues aux alinéas précédents, le projet, s'il couvre des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, est également soumis à l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Tout avis, demandé en application des alinéas précédents, qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine est réputé favorable.
VII.-Le plan de prévention des risques miniers peut être révisé ou modifié, dans les conditions prévues aux articles R. 562-10 à R. 562-10-1 du code de l'environnement et selon la procédure définie aux articles 2 à 8 du présent décret.
Conformément aux dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-11 du code minier, les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens, en cas de risque minier, sous les réserves et avec les compléments définis au présent chapitre.
Le préfet engage la procédure d'expropriation, après information des ministres chargés des mines, de la sécurité civile et du budget.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 174-6 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique prévu par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes miniers auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance ainsi que la gravité de la menace qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène minier est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations concernées et à leur complète évacuation.
Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 174-10 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique est complété par une analyse portant sur le coût des moyens permettant d'assurer la sauvegarde, le maintien en l'état ou la réparation des biens immobiliers ayant subi des affaissements mentionnés audit article, ainsi que sur la valeur de ces mêmes biens estimée sans tenir compte du risque.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique, conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
Les avis recueillis en application du VI de l'article 2 du présent décret sont consignés dans les registres d'enquête ou annexés à ces derniers, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 du code de l'environnement.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné dans les registres d'enquête ou annexé à ces derniers l'avis des conseils municipaux.
En Guyane, l'organisation de l'enquête publique fait l'objet, en application de l'article L. 621-10-1 du code minier, des adaptations prévues à l'article 13 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation administrative, a été accordé en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation, pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
I.-Les plans de prévention des risques miniers prescrits par le préfet, en application de la procédure prévue à l'article R. 562-2 du code de l'environnement, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités, demeurent instruits et approuvés conformément à la procédure telle qu'elle était définie par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022.
II.-La révision des plans de prévention des risques miniers dont les arrêtés mentionnés à l'article R. 562-9 du code de l'environnement ont été approuvés par le préfet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités, est soumise aux dispositions de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 3 du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022.
Citer ce texte
du Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046662028
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com