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Texte réglementaire

Décret n°2022-1496 du 30 novembre 2022

Numéro
2022-1496
Date du texte
30 novembre 2022
Articles
6
Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».

La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :

1° De compléter les outils de pilotage interne de leurs structures par les gestionnaires d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en mettant à leur disposition des indicateurs produits à partir des données qu'ils déclarent annuellement ;

2° De faciliter le dialogue de gestion entre les gestionnaires de ces établissements et services et leurs autorités de tarification et de contrôle, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

3° De permettre la comparaison entre établissements et services de même catégorie ;

4° De favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale territoriale.

Article 2

Les catégories de données et informations collectées et enregistrées dans le cadre du Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont :

1° les données de caractérisation des établissements et services mentionnés au 1° du II de l'article 1er, permettant une description générale des principales caractéristiques de la structure ;

2° les données de gestion collectées annuellement auprès de ces mêmes établissements et services visant à calculer des indicateurs communs leur permettant de se comparer dans les domaines suivants :

a) le suivi de l'activité de soins et d'accompagnement réalisée par ces établissements et services, ainsi que les principales caractéristiques des personnes accompagnées en bénéficiant ;

b) la gestion des ressources humaines ;

c) la gestion des ressources budgétaires et financières ;

d) les systèmes d'informations et la démarche de développement durable.

Article 3

I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;

2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;

3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;

4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.

II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;

2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;

3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;

4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;

5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;

6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.

III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.

Article 4

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III, par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er.

II. - Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation au traitement, s'exercent auprès de la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Les données enregistrées dans le Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.

Article 6

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1496 du 30 novembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046666272

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