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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 2022

Numéro
Date du texte
29 novembre 2022
Articles
5
Article 1

Pour le classement dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

31B5

Experts libéraux en études techniques

31B6

Architectes libéraux

37E4

Cadres de l'immobilier

37F1

Cadres de l'hôtellerie et de la restauration

38A1

Cadres dirigeants techniques des entreprises

38C1

Ingénieurs et cadres d'études du bâtiment et des travaux publics

38C2

Architectes salariés

38C3

Ingénieurs et cadres de chantier du bâtiment et des travaux publics

38D1

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie

38D2

Ingénieurs et cadres de production

38F1

Acheteurs et cadres des achats du bâtiment et des travaux publics et de l'industrie

38F2

Ingénieurs et cadres de la logistique, de l'ordonnancement-planification et des méthodes de production

38F3

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité et de la prévention des risques

38F4

Ingénieurs et cadres d'installation et de maintenance (hors informatique)

38F5

Ingénieurs commerciaux et cadres technico-commerciaux

38E1

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports

38G1

Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique

38G2

Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données

38G3

Ingénieurs et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Pour le classement dans les corps des chefs des services pénitentiaires et des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, sont prises en compte, en application de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé et de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

31B1

Avocats

31B2

Notaires

31B7

Autres professions libérales judiciaires : huissier de justice, mandataire judiciaire

37A1

Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

37B1

Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données

37B2

Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B4

Cadres spécialistes de la formation et de la documentation

37B5

Juristes

37C1

Cadres généralistes des services financiers et comptables

37C2

Cadres généralistes des services administratifs

37D3

Cadres commerciaux (hors banque et assurance)

37D5

Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques

37E0

Cadres des services techniques et commerciaux de la banque, de l'assurance, des organismes de sécurité sociale et de l'immobilier

37E2

Cadres commerciaux de la banque et des assurances

38A1

Cadres dirigeants techniques des entreprises

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 3

Pour le classement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B4

Cadres spécialistes de la formation et de la documentation

37B5

Juristes

37D5

Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques

43D1

Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle

43D2

Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale

43D3

Éducateurs spécialisés

43D4

Moniteurs éducateurs

43D5

Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers

43D6

Éducateurs de jeunes enfants

43D7

Animateurs socio-culturels et de loisirs

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 4

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé, ou de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé et de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé, de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.

III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 novembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046692369

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