En application du II de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, la mise à mort de poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, utilisés pour l'alimentation animale, ne peut être réalisée que par gazage, dans les conditions prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
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Arrêté du 7 novembre 2022
Les seuls poussins concernés par la pratique décrite à l'article 1er du présent arrêté sont issus de souches dont le sexe de l'embryon ne peut pas être déterminé selon une méthode basée sur la différence de couleur des plumes.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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