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Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 2022

Numéro
Date du texte
7 décembre 2022
Articles
6
Article 1

L'examen médical, mentionné au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, est destiné à vérifier leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire. Il est assuré par les médecins mentionnés à l'article R. 226-2 du code de la route chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite et agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats ou par les médecins membres des commissions médicales mentionnés à l'article R. 221-11 du code de la route.

Article 2

L'examen psychotechnique, également mentionné au III de l'article 3-1 du même décret, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour effectuer les tests prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.

Article 3

Les fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur en charge du transport de passagers doivent se soumettre tous les deux ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, cette périodicité est fixée à un an, et au-delà de soixante-cinq ans, elle est fixée à six mois. Pour les fonctionnaires qui sont affectés à la conduite de véhicules de transport en commun, cette périodicité est fixée à six mois dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans.

Les autres fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté tous les cinq ans. Cette périodicité est fixée à deux ans lorsque ces fonctionnaires ont atteint l'âge de soixante ans.

Article 4

L'administration employeur assure la prise en charge financière des examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 5

A l'issue de ces examens, le médecin agréé et le centre de tests psychotechniques indiquent à l'administration employeur si le candidat ou le fonctionnaire satisfait ou non aux conditions requises en précisant, le cas échéant, celles auxquelles il ne satisfait pas.

En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046706154

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