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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 2022

Numéro
Date du texte
29 novembre 2022
Articles
13
Article 1

L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les modalités d'inscription à l'examen, la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 5

L'épreuve d'admissibilité, d'une durée de trois heures, consiste en la rédaction d'une note administrative à partir d'une question portant sur l'environnement professionnel pénitentiaire, destinée à évaluer les connaissances ainsi que les capacités de rédaction et d'analyse du candidat.

Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 7

L'épreuve d'admission, d'une durée de trente minutes, consiste en un entretien avec le jury qui vise à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions dévolues à un chef des services pénitentiaires.

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, et remis par le candidat au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Cet entretien peut se poursuivre par des échanges sur des questions relatives au service public pénitentiaire, sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur une mise en situation professionnelle.

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

Article 8

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation de l'épreuve, de 0 à 20.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury établit, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus aux deux épreuves, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 10

Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

2° Un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires et du corps des chefs des services pénitentiaires dont au moins deux exerçant en établissement pénitentiaire ;

3° Une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Article 11

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL PÉNITENTIAIRE

- l'organisation générale de l'administration pénitentiaire ;

- la sûreté et la sécurité pénitentiaires ;

- la déontologie du service public pénitentiaire ;

- le management des personnels ;

- la prise en charge des personnes détenues ;

- les structures pénitentiaires ;

- la réglementation et les pratiques professionnelles ;

- l'aménagement des peines privatives de liberté ;

- les peines restrictives de liberté ;

- les règles pénitentiaires européennes.

Article Annexe II

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1. Identification du candidat ;

2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :

- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;

- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;

- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées ;

3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 novembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046712346

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