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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 2022

Numéro
Date du texte
29 novembre 2022
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 38-24 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen, la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les chefs des services pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 38-24 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe comporte une épreuve orale unique d'admission, d'une durée de trente minutes.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat à accéder au grade de chef des services pénitentiaires hors classe, sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, et remis par le candidat au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Cet entretien peut se poursuivre par des échanges sur des questions relatives au service public pénitentiaire, sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur une mise en situation professionnelle permettant d'apprécier ses aptitudes au management.

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

Article 5

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation de l'épreuve, de 0 à 20.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 7

Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

2° Un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires ou au corps des chefs des services pénitentiaires ;

3° Une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Article 8

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1. Identification du candidat ;

2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :

- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;

- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;

- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées ;

3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 novembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046712381

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