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Texte réglementaire

Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022

Numéro
2022-1568
Date du texte
14 décembre 2022
Articles
8
Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2022, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;

3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 5

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6

I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046739060

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