1° A modifié les dispositions suivantes :
- Règlement du 3 avril 1869
Art. 187
2° L'article 195 est abrogé.
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1° A modifié les dispositions suivantes :
- Règlement du 3 avril 1869
Art. 187
2° L'article 195 est abrogé.
L'article 2 du décret n° 50-17 du 6 janvier 1950 relatif au personnel de direction et d'encadrement de l'agence comptable du budget annexe des services industriels de l'armement (agent comptable, chef de bureau, chefs de service) est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable des services industriels de l'armement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées. Il est nommé en cette qualité par arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Avant d'être installé, il prête serment conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité et après approbation du ministre des finances et des affaires économiques, » sont supprimés.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. R421-77
-Décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008
Sct. Chapitre Ier : Etendue de la responsabilité., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Constatation de la force majeure., Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Mise en jeu de la responsabilité., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs., Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre V : Déconcentration., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires., Art. 24, Art. 25, Art. 26
-Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008
Sct. Chapitre Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Constatation de la force majeure et apurement des déficits en relevant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Remises gracieuses., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Déconcentration., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26
-Décret n° 2008-446 du 7 mai 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011
Art. 4
-Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016
Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret du 31 mai 1862
Art. 564
-Décret du 26 septembre 1901
Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 54-122 du 1 février 1954
Art. 21, Sct. Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Avancement., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Dispositions particulières., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions transitoires., Art. 20
-Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964
Art. 18, Sct. CHAPITRE Ier : Constitution du cautionnement., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : Libération du cautionnement., Art. 8, Sct. SECTION I : Certificat de libération partielle., Art. 9, Art. 10, Sct. SECTION II : Certificat de libération totale., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. SECTION III : Dispositions communes., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions diverses, Art. 17-1
-Décret n° 66-270 du 22 avril 1966
Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
-Décret n° 77-1017 du 1 septembre 1977
Sct. RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES, Art. 8
-Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981
Art. 1
-Décret n° 86-764 du 10 juin 1986
Art. 11, Sct. TITRE III : COMPTES DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 8, Art. 9
-Décret n° 90-232 du 15 mars 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
-Décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
Sont abrogés :
6° L'article 2 du décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveur-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
7° Le décret n° 75-671 du 22 juillet 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
12° Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Toutefois les dispositions du II de l'article 2 et de l'article 3 du décret précité continuent de s'appliquer pour les taxes émises en application de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 1er mars 2012 ;
19° L'article 8 du décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers.
L'article 169 du décret du 14 janvier 1869 modifié portant règlement sur la comptabilité des dépenses du ministère de la marine est abrogé.
Le décret du 17 octobre 1910 modifié relatif à l'administration et à la comptabilité du service de la solde est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé précédant l'article 16, les mots : « responsabilité pécuniaire » sont supprimés ;
2° A l'article 16, les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Les articles 20 et 22 sont abrogés ;
4° A l'article 24, le cinquième alinéa est supprimé ;
5° A l'article 35, les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
6° A l'article 88, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Les articles 44 et 46 à 50 du décret du 8 avril 1923 modifié portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de marine sont abrogés.
L'article 51 bis du décret du 22 octobre 1929 susvisé est abrogé.
Le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe est ainsi modifié :
1° A l'article 12, les mots : « Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiées se traduisent par un préjudice matériel pour l'Etat, le corps (masses) ou les personnes (officiers et troupe). Dans les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée » sont supprimés ;
2° Les articles 25, 30, 37, le titre V et les articles 46 à 50 le composant, ainsi que l'article 61 sont abrogés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 39 sont supprimés ;
4° Les cinq premiers alinéas de l'article 43 sont supprimés.
L'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1945 susvisée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, la référence : « , 4 » est supprimée.
L'article 6 du décret du 11 janvier 1949 susvisé est abrogé.
Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
En vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, les comptables publics, régisseurs, huissiers des finances publiques et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire notifié avant le 1er janvier 2023 et s'étant acquittés de l'ensemble des sommes mises à leur charge au titre d'un débet ou d'une somme non rémissible sont dispensés de présenter un certificat de libération de leur cautionnement en application de la réglementation propre à chacune des catégories de personnes précitées.
Les éléments relatifs aux comptables et régisseurs s'étant vu notifier un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire avant le 1er janvier 2023 non apuré avant cette date seront communiqués par la direction générale des finances publiques et la Cour des comptes aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent en vue d'organiser la libération du cautionnement de leurs adhérents.
Les comptables et régisseurs mentionnés à l'alinéa précédent verront leur cautionnement libéré sur la présentation d'une décision juridictionnelle de non-lieu du juge des comptes ou, en cas de somme à payer, du jugement ou de l'arrêt du juge des comptes ou de l'ordre de versement ou de refus de dispense de versement ou de l'arrêté de débet assortis de la preuve du paiement correspondant et, le cas échéant, de la décision de remise gracieuse.
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II. - Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
III. - Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
IV. - Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l'apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
V. - En cas de changement d'affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d'une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions introduites par l'article 32 créant l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
VI. - Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n'ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.
Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des articles R. 276-1 à R. 276-4 du livre des procédures fiscales telles qu'elles résultent de l'article 16 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046781520
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