Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la production des comptes en lieu et place du comptable défaillant.
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Décret n°2007-1276 du 27 août 2007
L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.
Le délai imparti au comptable commis d'office pour produire le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois.
Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.
La désignation de l'agent commis d'office peut être demandée notamment par le procureur général près la Cour des comptes.
Le comptable commis d'office perçoit une rétribution qui lui est versée par l'organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant.
Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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