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Loi

LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022

Numéro
2022-1616
Date du texte
23 décembre 2022
Articles
83
Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)

2022

2023

Recettes

27,0 %

26,9 %

Dépenses

26,6 %

26,1 %

Solde

0,4 %

0,8 %

Article 1

Au titre de l'exercice 2021, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,8

235,4

- 28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

247,8

250,5

- 2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

539,2

567,0

- 27,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

538,0

567,3

- 29,3

;

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

205,3

235,0

- 28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

141,2

143,9

- 2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,1

457,9

- 27,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

430,1

459,5

- 29,4

;

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,7

19,3

- 1,5

;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 240,1 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 17,8 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2021 figurant à l'article 1er.

Article 3

Au titre de l'année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

221,0

242,9

- 21,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

- 3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

35,0

35,4

- 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

569,6

590,3

- 20,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

571,8

590,7

- 18,9

;

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,8

18,0

1,8

;

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d'euros.

Article 4

Au titre de l'année 2022, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

107,2

Dépenses relatives aux établissements de santé

98,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

13,8

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

247,0

Article 6

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI du 12 juillet 1937 Art. 3

-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 Art. 18

-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L133-4-5, Art. L133-5-3 , Art. L133-5-3-1, Art. L213-1-1, Art. L243-7-4, Art. L243-7-7, Art. L243-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime Art. L722-24-1, Art. L722-24-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime Art. L724-11, Art. L722-24, Art. L725-3, Art. L725-3-2, Art. L725-12, Art. L725-12-1

VI.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

A.-Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.-Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article 7

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L213-1

- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Art. 18

Article 8

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

Art. 8

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-16

II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-4

II. - Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.

Article 11

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L5553-11, Art. L5785-1

II.- Le présent article s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 13

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du même code dues au titre de l'année 2023.

Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L311-3

II. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :

1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.

III. - Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 15

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 575 E bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services Art. L314-2, Art. L314-3, Art. L314-16, Art. L314-19, Art. L314-24 , Art. L314-25, Art. L314-29

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services Art. L314-4-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services Art. L314-15-1, Art. L314-15-2

III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le c du 4° du B du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble des catégories de tabacs, à l'exception :

1° De la catégorie prévue à l'article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.

B.-Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d'accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l'année 2022. Par dérogation au II de l'article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 16

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Ce rapport évalue l'effet de la taxe sur l'offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-15, Art. L138-20

II. - Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,9 milliards d'euros.

III. - Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.

IV. - Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

V. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VI. - Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.

VII. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s'agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Article 20

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-2, Art. L741-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7, Art. L223-1, Art. L241-2, Art. L330-1

III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux réductions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l'article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Article 21

Est approuvé le montant de 6,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Article 22

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L241-18-1

-LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022

Art. 2

-LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022

Art. 5

IV.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V.-Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

VI.-Le III s'applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.

Article 23

Pour l'année 2023, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

231,2

238,3

- 7,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,0

14,8

2,2

Vieillesse

269,7

273,3

- 3,6

Famille

56,7

55,3

1,3

Autonomie

36,2

37,4

- 1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

593,2

601,6

- 8,4

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

594,8

601,9

- 7,1

Article 24

I. - Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

III. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

Prévisions de recettes

Recettes

0

Article 25

Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2023

550

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2023

400

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

7 500

Article 26

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 27

I. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.

II. - A. - En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d'un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

B. - Par dérogation à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.

C. - Les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;

2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d'indemnisation court à compter du premier jour d'absence et n'est pas prise en compte dans la limite de durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs.

D. - L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l'intéressé de l'arrêt de travail mentionné au B du présent II.

III. - La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19.

L'assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.

IV. - Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 31

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 32

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5134-1

-Code de la sécurité sociale

Art. L160-14

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L160-14

II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2, Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L162-16-1, Art. L162-16-7, Art. L161-36-4, Art. L861-3

II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu'à l'installation et à l'exercice en zones à faible densité médicale.

Article 36

I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 37

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation

Art. L632-2

II. - La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

Article 38

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1432-1, Art. L1435-4-2

III. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 41

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 42

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 44

Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées paaux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1r arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 49

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-9-1, Art. L165-1-4

III. - Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, jusqu'au 1er mars 2024, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er mars 2024. L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 51

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-37

- Code de la santé publique

Art. L6211-18

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-24

III. - Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d'au moins 250 millions d'euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 53

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L162-1-7, Art. L161-37

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Sct. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation, Sct. Chapitre unique, Art. L4081-1, Art. L4081-2, Art. L4081-3, Art. L4081-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Art. L1111-3-2, Art. L1470-6 , Art. L1470-5

IV.-Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l'exception du f du 3° du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 54

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-18-2, Art. L162-18-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5121-12

-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020

Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2, Art. L162-18, Art. L174-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-4-1

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

V.-Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l'entreprise n'a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

Article 58

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L160-13, Art. L161-38, Art. L162-16, Art. L162-16-4-3, Art. L162-17-1-2, Art. L162-38, Art. L162-56, Art. L165-1-1-1, Art. L165-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-4-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-1-5, Art. L165-2, Art. L165-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-1-2, Art. L165-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-3-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-7

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1635 bis AH

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-5-1-1

III.-Les 6°, 8° et 12°, le 13°, à l'exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 54

-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021

Art. 36

Article 65

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 62 de la présente loi et plus particulièrement de l'encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Article 66

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l'année 2022, au regard de l'objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l'avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile au 1er octobre 2021.

Ce rapport d'évaluation peut fournir des pistes d'amélioration.

Article 67

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport détaille le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l'année 2022 ainsi que le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements.

Article 68

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-2-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-2-3

III. - Dans l'attente de la mise en place du système d'information unique mentionné à l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 314-2-3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d'une dotation correspondant à la somme :

1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

2° Dans des conditions fixées par décret, d'une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d'une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

V. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu'au 31 décembre 2025, en l'absence de signature du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du même code.

VI. - Les deux dernières phrases de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent à ceux des services relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu'après la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code. A défaut d'une telle conclusion ou inclusion, elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2° et au 3° du E du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Ils sont financés :

1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;

2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;

3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d'autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le service ne satisfait pas à l'obligation de transmission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut lui enjoindre d'y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d'office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° du présent VII.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII s'il constate qu'elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret.

Article 69

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L232-16

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 71

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-2-1

II. - Le I s'applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2024.

83 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046796092

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