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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 2022

Numéro
Date du texte
20 décembre 2022
Articles
8
Article 1

Il est créé un système de traitement de données personnel dénommé « Télé GMI » par le Bureau de recherches géologiques et minières, en application de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé. Il en assure l'hébergement et la gestion, notamment la maintenance applicative et évolutive. La finalité de ce système de traitement est de permettre les déclarations en ligne dédiées à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

Ce télé service est disponible sous le lien https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

- l'identité des personnes physiques (nom, prénom) ;

- l'identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ;

- le numéro de téléphone des personnes physiques télé-déclarantes ;

- l'adresse postale des personnes physiques télé-déclarantes ;

- l'adresse électronique des personnes physiques télé-déclarantes ;

- les informations relatives à l'efficacité énergétique de l'installation géothermique.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date du dépôt du rapport de fin des travaux sur le télé service mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

I. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de l'État chargés de la surveillance de l'activité géothermique ou du suivi du développement de cette énergie renouvelable au sein du ministère chargé des mines et des services déconcentrés mettant en œuvre les politiques de ce ministère.

II. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le personnel chargé de recueillir, de valider, d'archiver et de mettre à la disposition des usagers les informations relatives aux forages géothermiques et celui chargé d'exécuter toutes recherches de nature à faire progresser la géothermie en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé.

III. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les organismes mentionnés au II de l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

IV. - Accèdent aux données mentionnées à l'article 2 se rapportant à leur déclaration, les usagers du télé service, à savoir l'exploitant défini à l'article 26 du décret du 2 juin 2006 susvisé ou, en son nom, tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie, conformément aux dispositions de l'article 22-2 du décret précité.

Article 5

Toute consultation du système de traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit système. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du Bureau de recherches géologiques et minières.

Article 7

Le droit à la portabilité des données prévu à l'article 20 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent système de traitement.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046798423

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