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Texte réglementaire

Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001

Numéro
2001-577
Date du texte
2 juillet 2001
Articles
12
Article 1

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Article 2

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :

- le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;

- le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.

Article 3

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.

Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.

Article 5

Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.

Article 6

Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé.

Article 7

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.

Article 8

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements d'enseignement gestionnaires des fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.

Article 9

Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.

Article 10

L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.

Article 11

L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2001.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046799928

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