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Texte réglementaire

Arrêté du 26 décembre 2013

Numéro
Date du texte
26 décembre 2013
Articles
27
Article 1

Pour chaque ministère, le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 2

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.

Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle, qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 4

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.

La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Article 5

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi, pour chaque ministère, par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.

Article 7

Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Article 8

Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagnée d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes, en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;

2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté, accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 10

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.

Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.

Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Article 13

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 14

L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Article 15

Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 16

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes.

Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire peut être émis par voie dématérialisée, soit en s'insérant dans les flux des systèmes d'information, soit par recours à des dispositifs sécurisés de signature numérique.

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

2° Pour les recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires régis par les articles 3 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et d'une durée égale ou supérieure à un an, ainsi que leurs annexes et avenants ayant une incidence financière, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels interministériels ou aux référentiels ministériels ou directionnels visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé et aux éventuels documents précisant leurs conditions d'applicabilité.

Ne sont pas soumis au visa mais pourront faire l'objet d'une information telle que définie au III du présent article : les contrats et avenants des sportifs de haut niveau ; les contrats d'apprentissage ; les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ; les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; les volontaires en service civique, les lettres d'engagement des volontaires internationaux à l'étranger ; les recrutements d'agents de droit local à l'étranger ; en accord avec le contrôleur budgétaire, tout acte relatif à un agent contractuel relevant d'un statut spécifique. ;

c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

d) Les entrées par détachement sur contrat ;

II. - Sont soumis à avis préalable :

1° Pour les compléments de rémunération :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération ;

III.-Sont transmis pour information selon un format et une périodicité définis en lien avec le contrôleur budgétaire :

a) Les décisions relatives aux dispositifs ministériels de qualification et de promotion ;

b) L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;

c) Les versements indemnitaires non récurrents pris en application des dispositifs d'accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles ou des départs définitifs ;

d) Les actes mentionnés au second alinéa du I-2° b du présent article.

Article 16-1

Par dérogation à l'article 16, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 “ Etudes et statistiques économiques ”.

Outre celles figurant au III de l'article 16, sont également transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel les informations suivantes, selon un format et une périodicité définis par le protocole mentionné au premier alinéa :

-les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du programme ;

-les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que ceux susceptibles d'être pourvus sur listes complémentaires, dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

-les flux mensuels d'entrées et de sorties du personnel.

Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des autorités administratives indépendantes, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes.

I.-Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux baux domaniaux, sont soumises au visa si elles portent sur une dépense d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros ;

a) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 750 000 euros pour les dépenses d'intervention de la direction générale des entreprises ;

b) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

-au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de subventions pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 500 000 € ;

b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros.

IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI.-Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 500 000 euros.

Article 17-1

Par dérogation à l'article 17, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 “ Etudes et statistiques économiques ”.

En cas de suspension du compte rendu de gestion établi sur la base des données arrêtées au 30 avril, mentionné à l'article 15, les responsables de programme communiquent une actualisation de la liste des principaux actes de gestion mentionnée au 2e alinéa de l'article 13.

Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.

Article 18

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 19

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions, ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire, ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 20

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 21

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 22

Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.budget.gouv.fr.

A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.

Article 22-1

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté :

I.-Ne fait pas l'objet de documents de répartition initiale des crédits et des emplois, le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”.

II.-Ne font pas l'objet de documents prévisionnels de gestion :

-le programme 200 “Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat” ;

-le programme 201 “Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux” ;

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 369 “ Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 ” ;

-le programme 755 du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”

-les programmes du compte de concours financiers “ Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

III.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les décisions d'engagement ou d'affectation de dépenses imputées sur :

-le programme 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” ;

-le programme 145 “ Epargne ” ;

-le programme 195 “ Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ” ;

-le programme 198 “ Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres ”

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 369 “ Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 ” ;

-le programme 721 du compte d'affectation spéciale “ Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ” ;

-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Pensions ” ;

-le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ” ;

-le programme 833 du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Article 25

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

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