法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2022

Numéro
Date du texte
21 décembre 2022
Articles
13
Article 1

Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.

I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.

A compter du 1er janvier 2024, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article. Par dérogation, elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2026, aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou de programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, adoptées par délibération de la collectivité territoriale ou de son groupement jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.

III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :

a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages.

b) Soit indirectement, en ayant recours à la sous-traitance dans les conditions fixées par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.

Article 2

Déroulé de la prestation.

La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :

1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;

2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :

-de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;

-de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;

-de la prestation renforcée présentée en annexe II.

Le cumul des sous-traitances est interdit, à l'exception de la prestation renforcée. Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ;

3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;

4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.

Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.

Article 3

Compétences des candidats souhaitant être agréés.

Les compétences mentionnées au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et étant requises pour la délivrance de l'agrément sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 4

Dossier de demande initiale et de renouvellement de l'agrément.

Le dossier de demande d'agrément mentionné au I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend obligatoirement les pièces indiquées à l'annexe V pour les demandes d'agrément initiales et à l'annexe VI pour les demandes de renouvellement de l'agrément.

Article 5

Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément.

I. - A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat.

II. - La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.

III. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande d'agrément en s'assurant de la validité des critères suivants :

1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande ;

2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité. Jusqu'au 30 juin 2026, le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l'annexe I du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 n'est pas éligible ;

3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le programme d'activité prévisionnel est cohérent avec le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;

5° Le périmètre d'intervention territorial demandé est cohérent avec les implantations territoriales indiquées et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement.

IV. - Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont informés régulièrement des décisions d'octroi et de rejet d'agrément pour lesquelles le périmètre d'intervention territorial demandé par l'opérateur au sens de la pièce 6 de l'annexe V concerne leur périmètre.

V. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au III sont vérifiés. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :

1° La date d'octroi ;

2° La durée de l'agrément ;

3° Le périmètre de d'intervention territorial accordé et référencé sur le système d'information national ;

4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé Mon Accompagnateur Rénov' dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;

5° Le retrait d'agrément encouru en cas de non-respect de ces obligations ;

6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie.

7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans maximum en application du VI de l'article R. 232-5 du code de l'énergie .

VI. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement sur le système d'information national du périmètre d'intervention territorial de l'accompagnateur agréé conformément à la décision d'octroi de l'agrément.

VII. - L'accompagnateur agréé informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications. L'Agence procède à la vérification de l'absence de remise en cause de la validité des critères mentionnés au III du présent article.

VIII. - L'accompagnateur agréé peut demander une actualisation du périmètre d'intervention territorial mentionné au 3° du V du présent article, au plus une fois par an. Après vérification de la cohérence du nouveau périmètre d'intervention demandé avec les implantations territoriales et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement déclarés, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement du nouveau périmètre d'intervention territorial sur le système d'information national.

IX. - Ces notifications sont effectuées selon les modalités déterminées par l'Agence nationale de l'habitat.

Article 6

Modalités de contrôle de l'agrément.

I. - Le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie justifiant du respect des conditions d'indépendance est transmis avant le 31 mars de chaque année civile par l'accompagnateur agréé à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation située dans le ressort son siège social, et contient notamment les éléments suivants :

- une mise à jour du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

- une actualisation des qualifications de l'accompagnateur agréé (formations réalisées et suivi du plan de formation déclaré lors de la demande d'agrément, signes de qualités obtenus) ;

- un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées ;

- la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés ;

- la structure du capital actualisée ;

- les évolutions éventuelles de la structure en termes de ressources humaines (organigramme, recrutements, etc.).

Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans la région transmet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement de son ressort territorial, un rapport annuel d'activité sur le nombre et la nature des accompagnateurs agréés, les contrôles et retraits d'agréments effectués, ainsi que sur le nombre d'accompagnements réalisés.

II. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie comprennent un contrôle de la réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er, dit contrôle de " qualité des accompagnements ", réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale.

Ce contrôle est réalisé au moment de la demande ou du solde de subvention pour travaux. Le service contrôleur examine :

1° Le contrat ou la convention mentionné au 3° de l'article 2 qui doit être complet et conforme ;

2° Le rapport d'accompagnement lors d'un contrôle au solde, conforme au j de l'annexe I ;

Ce contrôle peut également être réalisé sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement. L'accompagnateur agréé et le ménage accompagné mettent à disposition du contrôleur l'ensemble des pièces relatives aux prestations d'accompagnement effectuées ;

3° Les documents transmis dans le cadre des demandes d'aides pour travaux.

III. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie peuvent également comprendre un contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale, visant à s'assurer de la validité des conditions d'agrément mentionnées notamment à l'article R. 232-4 du même code, des documents transmis lors de l'examen de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 232-5, de la cohérence et véracité des rapports annuels et des engagements pris par la structure agréée.

Le contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément peut se réaliser sur pièces ou sur place à tout moment à compter de l'octroi de l'agrément :

- sur pièces, à partir de l'examen des pièces fournies lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnées à l'article 4, et, le cas échéant, du rapport d'activité mentionné au I du présent article. L'Agence nationale de l'habitat peut demander au bénéficiaire de l'agrément par tout moyen tout élément de preuve justifiant du respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 ;

- sur place, au siège et dans des implantations territoriales de l'opérateur agréé. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle, notamment les documents transmis lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnés à l'article 4, les rapports d'activités mentionnés au I de l'article R. 232-7 et les documents permettant de justifier le respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 sont mises à disposition du contrôleur.

IV. - L'opérateur agréé est averti au préalable de la réalisation d'un contrôle sur place le concernant et donne son assentiment. L'absence de réponse de sa part sous un délai de deux mois ou son refus entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l'agrément. L'entrave à la réalisation du contrôle tant sur pièces que sur place constitue un motif de retrait de l'agrément.

V. - A l'issue du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle, contenant des mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai imparti. Ces dernières sont communiquées à l'opérateur agréé et peuvent inclure des orientations pour mieux favoriser les rénovations performantes. Le bénéficiaire de l'agrément peut, le cas échéant, présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

Article 7

Retrait de l'agrément.

I. - Conformément à l'article R. 232-6 du code de l'énergie, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois si l'urgence le justifie, ou retiré notamment pour les motifs suivants :

1° L'entrave aux contrôles ou une demande de contrôle restée sans réponse ;

2° Le constat d'un défaut de réalisation des prestations d'accompagnement, à la suite du contrôle mentionné au II de l'article 6 ;

3° Le constat que l'opérateur ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'agrément à la suite de la réalisation du contrôle mentionné au III de l'article 6 ;

4° L'absence de mise en œuvre des mesures correctrices dans le délai imparti conformément au V de l'article 6 ;

5° La réalisation par sous-traitance des missions d'accompagnement en dehors des cas identifiés au 2° de l'article 2 ;

6° L'identification d'une pratique frauduleuse au sens du III du présent article pouvant inclure la communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ou dans le cadre de la prestation d'accompagnement ;

7° L'exécution d'un ouvrage ou l'absence de neutralité vis-à-vis d'une entreprise d'exécution d'ouvrage ou des solutions technologiques recommandées ;

8° La réalisation partielle, inadéquate, ou l'absence de réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er ;

9° La méconnaissance des dispositions relatives à la protection des consommateurs ;

10° En cas de changement notable de la situation de l'opérateur agréé qui remettrait en cause les conditions de délivrance de l'agrément définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie ;

11° En cas de non-respect des obligations prévues par le chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie ou par la réglementation relative aux aides visées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie.

II. - La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opérateur en informe sans délai les ménages pour lesquels un contrat ou une convention d'accompagnement est en cours.

III. - Pour la délivrance des aides mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie, l'Agence nationale de l'habitat vérifie la validité de l'agrément ou l'absence de suspension de l'agrément au moment du dépôt de la demande de subvention et, par exception en cas de pratique frauduleuse, à la date de la décision d'octroi de la subvention.

A la suite de cette vérification, le retrait ou la suspension de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie, conformément à l'article R. 232-6 du même code. Les prestations obligatoires définies à l'article 1er du présent arrêté peuvent être réalisées par des opérateurs agréés successifs et distincts sans remettre en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

Au sens du présent article, une pratique frauduleuse désigne toute action ou omission délibérée visant à tromper l'Agence nationale de l'habitat, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.

Article 8

Rôle d'orientation des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement vers un accompagnateur agréé dans le cadre du service d'informations et de conseils.

Dans le cadre du service d'information et de conseil mentionné au II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du même code recommandent aux ménages de recourir à l'accompagnement mentionné à l'article 1er lorsque le programme de travaux et de financement envisagé respecte l'une ou plusieurs conditions suivantes :

1° Est assujetti à obligation d'accompagnement conformément aux conditions de l'article R. 232-8 ;

2° Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence ou de perte d'autonomie sont supposées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence au sens du second alinéa du f de l'annexe I ;

3° Pour tout autre projet de travaux pour lequel cet accompagnement s'avère pertinent pour assister le ménage dans son projet de travaux.

Les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement orientent les ménages qui sollicitent un accompagnement vers un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 de la manière suivante :

1° Pour les situations d'habitat indigne, d'indécence, de perte d'autonomie, d'inadaptation des conditions d'existence et des ressources du ménage constatées ou signalées par les collectivités et leurs groupements, le guichet présente aux ménages, de manière neutre, une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er ;

2° Pour les autres situations, ils présentent aux ménages, de manière neutre, une liste d'accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée de tous les accompagnateurs agréés ayant la capacité d'intervenir à l'adresse du logement à rénover, conformément au référencement territorial présenté dans le système d'information national ;

3° Le guichet réoriente le ménage vers une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er lorsque l'accompagnateur agréé auteur de l'un des signalements mentionnés au e de l'annexe I se désengage de la prestation d'accompagnement renforcée.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXES

ANNEXE I

DÉFINITION DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRES

L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires suivantes :

a) Une phase d'information préalable comprenant une visite initiale :

1° Une information sur le déroulé de l'accompagnement et son coût détaillé par prestation ;

2° Une information sur les aides susceptibles d'être attribuées permettant de financer les travaux et l'accompagnement, les conditions et procédures d'octroi des aides. L'accompagnateur veille à ce que le ménage ne signe pas de devis avant la réalisation de la prestation mentionnée au 3° du g et le dépôt des demandes d'aides financières publiques ou privées ;

3° Les obligations du ménage en tant que maître d'ouvrage, les délais et autorisations d'urbanisme pour commencer les travaux.

b) Un diagnostic de situation initiale du ménage réalisé sur site, le cas échéant en prenant en compte la première analyse réalisée par les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement :

1° Une évaluation de la situation économique détaillée du demandeur, de sa capacité de financement et de son éligibilité aux différents types d'aides. Dans le cas où le ménage ne souhaite pas communiquer d'informations détaillées sur sa situation économique, la réalisation du plan de financement mentionné au 5° du g se réalise selon le profil financier du ménage et les aides auxquelles il souhaite avoir recours ;

2° Pour les ménages modestes et très modestes au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, des conseils en matière de lutte contre la précarité énergétique.

c) La réalisation ou le recours à un audit énergétique conforme aux exigences de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, répondant aux conditions relatives aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation de travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Cet audit énergétique est réalisé par un auditeur répondant aux conditions de qualification mentionnées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.

L'accompagnateur agréé peut sans préjudice de l'audit mentionné au précédent alinéa avoir recours à un audit existant répondant aux conditions de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022.

d) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 jusqu'à la date d'application mentionnée au IV de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, l'évaluation énergétique mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie remplace l'audit énergétique mentionné au c) et comprend des préconisations concernant :

- l'installation de protections solaires des toitures, des murs et des baies,

- l'amélioration de la porosité des façades en vue de favoriser un fonctionnement débitant du logement et ce de façon naturelle,

- l'amélioration de la vitesse d'air par des brasseurs d'air à haute efficacité aérodynamique et énergétique,

- les systèmes énergétiques de climatisation et d'eau chaude sanitaire, et de VMC lorsqu'il y a de la climatisation,

- les systèmes de chauffage et de ventilation pour les Hauts de La Réunion,

- les solutions de pilotage,

- les apports internes, leurs niveaux de puissance et leur mode de gestion.

L'évaluation énergétique comporte a minima deux scénarios de rénovation, permettant d'atteindre en une ou plusieurs étapes un niveau de performance énergétique optimal pour le logement considéré, en fonction de l'évaluation des gisements d'économies d'énergie et du temps de retour sur investissement propre à chacun des gestes de rénovation visés.

Pour chaque étape des scénarios de travaux, l'évaluation énergétique précise :

- l'état des lieux ;

- l'évaluation de la consommation annuelle d'énergie finale et primaire, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avant et après travaux pour chaque usage suivant de l'énergie : le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage, et autres apports internes ;

- la part du chauffage pourra être calculée pour les hauts de la Réunion (zone supérieure à 600 m d'altitude) ;

- l'estimation des économies d'énergie en kWh, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée ainsi que l'estimation du coût des travaux détaillé par action et les aides financières mobilisables ;

- l'évaluation quantitative (ou qualitative lorsqu'il n'existe pas de méthodologie) du confort thermique par une évaluation de la qualité de l'enveloppe en termes de protection solaire, de taux de renouvellement d'air et de l'impact des apports internes ;

- pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;

- l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

L'évaluation énergétique est réalisée par un professionnel remplissant au moins une des conditions mentionnées aux a, b, c, d, f et au g du 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

e) Un examen de l'état du logement réalisé sur site, comprenant :

1° Une évaluation de la situation d'indignité, d'indécence et de péril du logement. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat ;

2° Une évaluation simplifiée de la perte d'autonomie du ménage. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste de non adaptation à une perte d'autonomie constatée, l'accompagnateur agréé oriente le ménage vers les acteurs compétents ;

f) En cas de situation manifeste d'habitat indigne, d'indécence, de non adaptation à une perte d'autonomie identifiée à la suite des diagnostiques effectués, ou d'inadaptation des ressources et des conditions d'existence du ménage identifiée, l'accompagnateur agréé :

1° Signale les situations rencontrées à l'Agence nationale de l'habitat et aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement ;

2° Réalise en complément des prestations mentionnées dans la présente annexe, les prestations renforcées mentionnées en annexe II, dans les conditions indiquées au III de l'article 1er. L'accompagnateur agréé informe l'Agence nationale de l'habitat et le guichet de sa volonté de poursuivre en propre ou par sous-traitance les prestations renforcées, ou de sa volonté de se désengager de l'accompagnement en même temps que le signalement mentionné au 1°.

La grille d'évaluation simplifiée précise que ces situations s'apprécient notamment au regard de l'existence de l'un ou de plusieurs critères suivants :

1° Des dépenses énergétiques supérieures à 8 % des revenus annuels pour un ménage très modeste ou modeste au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;

2° Des impayés depuis au moins six mois en matière énergétique en cas d'accès à l'information ;

3° Des factures de consommation énergétique anormalement basses pour un logement appartenant aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Une non-conformité au règlement sanitaire départemental (RSD) ;

5° L'existence d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris respectivement en application du 1° ou 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, hors situations mentionnées à l'article L. 511-19 ;

6° D'une notification de travaux prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

7° D'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique ;

8° D'un justificatif de handicap ou de perte d'autonomie, notamment une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une évaluation réalisée par un organisme de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale, un rapport d'ergothérapeute ou un diagnostic autonomie réalisé par un architecte ;

9° De la constatation avérée d'une situation d'indignité, ou de non adaptation du logement à une perte d'autonomie avérée sur la base des grilles d'analyses simplifiées mentionnées au e ;

10° Un signalement effectué par le ménage, notamment auprès du pôle départemental de l'habitat compétent, des autorités régionales de santé, de l'Agence nationale de l'habitat ou d'un guichet d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie.

g) Au titre de la préparation du projet de travaux :

1° La restitution de l'audit mentionné au c et la fourniture de conseils au ménage pour retenir l'un des scénarios de travaux préconisé dans l'audit ;

2° La mise à disposition par l'accompagnateur de la liste des professionnels titulaires de l'un des signes de qualité mentionnés au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, accessibles sur le système d'information national, et situés à proximité du lieu du logement objet de l'accompagnement, ainsi que des conseils pour la recherche et l'obtention de devis de travaux ;

3° Des conseils pour l'analyse des devis de travaux au regard de leur compatibilité avec le scénario de travaux retenu et leur prix, ainsi qu'une information sur la possibilité de maîtrise d'œuvre, avec le cas échéant une aide à la recherche d'un maître d'œuvre et à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre sur demande du ménage ;

4° Des informations sur les procédures d'urbanisme obligatoires pour mener le programme de travaux, ainsi que sur les assurances dommages-ouvrage au sens des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances ;

5° La réalisation d'un plan de financement du projet qui identifie les différentes aides financières mobilisables, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat, les aides proposées par les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie, les aides des collectivités territoriales et de leurs groupements, les systèmes d'avance, le reste à charge. Le plan de financement est complété d'informations sur le financement du reste à charge qui incluent le prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, l'éco-prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, et le prêt avance rénovation au sens du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;

6° Des informations et des conseils pour déposer les dossiers de demandes d'aides financières publiques et privées identifiées dans le plan de financement, notamment auprès de l'Agence nationale de l'habitat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ces conseils comprennent un appui à l'obtention des attestations de travaux nécessaires pour bénéficier de la prime de transition énergétique mentionné dans le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, ainsi qu'une aide à la compréhension des démarches en ligne et une assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôt des aides ou à défaut au montage de dossiers papier, jusqu'à la notification de l'octroi de la subvention ;

7° La description du projet de travaux retenu par le ménage.

h) Au titre de la réalisation du projet de travaux :

1° Une information sur les différentes phases d'un chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;

2° Des conseils sur le suivi d'un chantier, notamment sur la coordination des entreprises intervenantes afin d'assurer la bonne mise en œuvre du projet de travaux et la résolution des difficultés techniques éventuellement constatées lors de la pose du matériel par les entreprises d'exécution d'ouvrage ;

3° Une aide à la réception des travaux au travers de la remise de fiches de réception ;

4° La mise à jour du plan de financement du projet au sens du 5° du g ;

5° Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

i) Au titre de la prise en main du logement après travaux :

1° Une visite sur site en fin de prestation contenant des informations sur la concordance des factures et du projet de travaux par rapport au devis, les recours possibles en cas de persistance de défauts de qualité, une sensibilisation sur la bonne utilisation des équipements installés et du logement rénové.

2° Des informations sur la bonne utilisation du logement, notamment la qualité de l'air intérieure, l'utilisation et la maintenance des équipements de chauffage, de ventilation et des solutions de pilotage, le confort d'été, les éco-gestes et la sobriété des usages ;

3° Une aide à la création ou l'actualisation du carnet d'information du logement, au sens de l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation.

j) En fin de prestation, l'opérateur agréé remet un rapport d'accompagnement contresigné par le ménage contenant :

1° La date des visites initiales et finales sur site ;

2° Des informations d'identification du ménage (nom, adresse du logement, numéro de la demande d'aide pour travaux) ;

3° Les prestations facultatives réalisées au sens de l'annexe III ;

4° La facture de la prestation d'accompagnement le cas échéant ;

5° En cas de recours à la sous-traitance, la nature des prestations sous-traitées ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;

k) Une attestation, sur la base des factures remises, de la concordance entre les travaux réalisés et le projet de travaux mentionné au 7° du g.

La remise du rapport de fin de prestation visé au j et de l'attestation visée au k au ménage clôture la prestation d'accompagnement.

Article annexe-11

ANNEXE II

DÉFINITION DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉES

L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie peut comprendre les prestations renforcées suivantes sous réserve des conditions de déclenchement mentionnées au f de l'annexe I, et qui s'ajoutent aux prestations mentionnées en annexe I :

a) Au titre du diagnostic de situation initiale du ménage :

1° Une ou plusieurs visites à domicile conjointes avec un ou plusieurs acteurs de l'accompagnement social, notamment les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, services communaux d'hygiène et de santé, agences régionales de santé ;

2° L'élaboration d'un rapport d'évaluation de la dégradation ou d'insalubrité ;

3° Une démarche conjointe de recherche de solutions avec un travailleur social de droit commun ou une association, notamment la préparation et participation à une instance de coordination pour valider une orientation en cas de besoin d'adaptation au vieillissement ou au handicap.

b) Au titre de la préparation du projet de travaux :

1° En cas de besoin de relogement temporaire en raison d'une situation très importante d'insalubrité, d'indécence ou de dégradation :

- l'orientation vers les différents partenaires institutionnels compétents dans les opérations de relogement (direction départementale des territoires et de la mer, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Caisse d'allocations familiales, collectivités territoriale).

- la recherche d'un relogement temporaire adapté aux besoins du ménage en lien avec les différents partenaires institutionnels compétents dans les opérations de relogement (typologie, localisation…) et visite du logement avec le ménage ;

- des conseils au déménagement et à l'éventuel désencombrement du logement ;

- une aide dans les démarches nécessaires comprenant le transfert d'assurance habitation, de fournisseur d'énergie et la signature puis, à terme, la résiliation d'un contrat d'hébergement temporaire ou d'un bail d'habitation.

2° Une étude détaillée du budget ménage, comprenant le cas échéant des conseils au montage de dossiers de prêt si l'accompagnateur bénéficie également de la qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;

3° Un appui renforcé à l'élaboration d'un projet de travaux permettant le traitement des situations de dégradation, d'insalubrité, ou des besoins d'adaptation au vieillissement ou au handicap, comprenant une ou des visites complémentaires à domicile ;

4° Un appui au montage et au dépôt des dossiers de demandes d'aides financières pour travaux lourds, pour la réhabilitation du logement ou l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap constaté, jusqu'au versement du solde. L'appui comprend une étude des possibilités de recours au fonds de solidarité pour le logement (FSL) et vise un reste-à-charge minimal pour le ménage.

c) Au titre de la réalisation des travaux

1° Une coordination avec les acteurs susceptibles d'intervenir auprès du ménage (associations, travailleur social de droit commun, maître d'œuvre…).

d) Au titre de la prise en main du logement

1° Un appui à l'emménagement dans les locaux rénovés en cas de situation de relogement temporaire ;

2° Un rappel des règles d'entretien du logement.

Article annexe-12

ANNEXE III

DÉFINITION DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT FACULTATIVES

L'accompagnement peut comprendre des prestations facultatives, réalisées à la demande ou avec l'accord du ménage, dont notamment :

1° Un test d'étanchéité à l'air et un contrôle de la ventilation du logement réalisé à la fin du chantier ;

2° Le prêt d'outils de mesures (caméra thermique, mesure des débits de ventilation…) et les explications sur leur fonctionnement ;

3° Une ou plusieurs visites complémentaires aux différentes étapes de l'accompagnement, notamment pour appréhender le projet de travaux et restituer l'audit énergétique ;

4° Une mission de mandataire financier pour l'obtention d'aides nationales, locales ou de prêts réglementés si l'accompagnateur bénéficie également de la qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;

5° Une mission de mandataire administratif pour assister le ménage dans ses démarches ;

6° Des conseils pour la réalisation des travaux menés en auto-rénovation accompagnée, entendu comme des propositions de scénarios où les travaux ne sont pas entrepris uniquement par un ou des professionnels proposés au sens du e) de l'annexe I, mais avec une implication des ménages propriétaires occupants ou bailleurs. Ces ménages devront alors être accompagnés par des professionnels (artisans, accompagnateurs sociotechniques de travaux…) selon le régime juridique et assurantiel adéquat ;

7° Un suivi des consommations énergétiques post-travaux après le chantier.

Article annexe-13

ANNEXE IV

PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE DÉTENUES PAR TOUT CANDIDAT SOUHAITANT RECEVOIR L'AGRÉMENT

Assurer l'accueil physique, par mail ou téléphonique du ménage ;

Orienter, conseiller le ménage tout au long du projet de travaux de manière pédagogique ;

Savoir diagnostiquer sur une base simplifiée les situations d'indécence, d'indignité et de perte d'autonomie dans un logement et identifier les acteurs compétents sur ces enjeux pour procéder à des signalements ou à une orientation du ménage ;

Analyser la situation financière du demandeur, ses contraintes, capacités de financement et son éligibilité aux aides ;

Connaître les solutions techniques à mettre en œuvre en vue d'un projet de rénovation énergétique, notamment de rénovation performante et globale au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment les types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et les solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché ;

Savoir réaliser un examen de l'enveloppe d'un logement et de ses équipements ;

Connaître les principes constructifs et pathologies liés au bâti ancien et récent ;

Savoir intégrer les problématiques techniques du logement à un projet de rénovation énergétique ;

Savoir analyser les documents d'étude et plan d'exécution, notamment un rapport d'audit énergétique, et expliquer ses contenus au ménage, notamment les différents scénarios de rénovation énergétique ;

Connaître les aides financières publiques et privées à la rénovation énergétique et savoir conseiller le ménage pour constituer des dossiers d'aides ;

Disposer de compétences en ingénierie financière des projets de rénovation énergétique de l'habitat et savoir renseigner le ménage sur la part du reste à charge qui peut être financée par des prêts et expliquer l'articulation entre les divers financements ;

Connaître les démarches en ligne et savoir utiliser les plateformes numériques de dépôts des aides de l'Etat à la rénovation énergétique ;

Connaître les procédures d'urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux ;

Connaître les différentes étapes d'un chantier de rénovation énergétique ;

Connaître les règles de bonne utilisation du logement après travaux, notamment celles relatives à la qualité de l'air intérieur, l'utilisation et la maintenance des équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation, au confort d'été et aux éco-gestes ;

Savoir évaluer l'adéquation entre les travaux réalisés et les préconisations de l'audit énergétique sur la base des fiches techniques et autres documents fournis par l'entreprise de travaux ;

Savoir compléter et actualiser un carnet d'information du logement au sens de l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article Annexe VII

PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'EXTENSION DU PÉRIMETRE D'INTERVENTION TERRITORIAL

La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial de l'agrément de l'accompagnateur agréé comprend les pièces suivantes :

1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou à la délégation locale ayant octroyé initialement l'agrément qui comprend :

- les nom, prénom du demandeur ;

- la raison sociale ou la dénomination ;

- le numéro SIREN ;

- l'adresse de son siège social ;

- la structure juridique ;

- la qualité et l'identité du signataire de la demande ;

- le périmètre d'intervention territorial demandé (national ou infra-national), détaillé par territoire d'intervention (infra-départemental, départemental, ou régional) ;

- un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement par territoire d'intervention et le cas échéant renforcé ou facultatif. Le programme d'activité précise la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;

2. La décision d'octroi de l'agrément ;

3. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois ;

4. La liste des implantations territoriales sur le périmètre demandé ;

5. Pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de l'accompagnateur agréé sauf dérogation prévue par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ;

6. Une note organisationnelle établie par l'accompagnateur agréé, démontrant la cohérence du périmètre d'intervention territorial demandé avec ses implantations territoriales et les moyens en personnel affectés à la mission d'accompagnement sur ce périmètre ;

7. Le rapport d'activité de la dernière année écoulée ;

8. La structure du capital à jour, avec la mention de tout nouveau lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionné dans la demande d'agrément initial.

La pièce 8 n'est pas exigée pour les structures mentionnées au II et au III de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

Article 4 bis

Définition du périmètre d'intervention territorial.

Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend un ou plusieurs territoires d'intervention.

I. - Lorsque le périmètre d'intervention est infra-national, il se compose d'un ou plusieurs territoires d'intervention, chacun pouvant être à l'échelon régional, départemental ou infra-départemental.

II. - Lorsque le périmètre d'intervention est national, ses territoires d'intervention constitutifs correspondent à l'ensemble des régions du territoire métropolitain.

III. - L'Agence nationale de l'habitat référence les opérateurs sur le système d'information national sur la base de leur périmètre d'intervention au sens du présent article tel que figurant dans la décision d'octroi de l'agrément.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046818907

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com