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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2013

Numéro
Date du texte
21 novembre 2013
Articles
25
Article 1

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 2

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.

Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 4

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.

La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Article 5

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.

Article 7

Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Article 8

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagnée d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;

2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 10

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.

Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.

Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Article 13

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 14

L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Article 15

Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 16

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

2° Pour les recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils dérogent :

-aux référentiels ministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

-aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre ;

c) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils respectent les trois conditions suivantes : ils ne relèvent pas d'un référentiel de rémunération, ils sont d'une durée supérieure ou égale à un an et ils sont élaborés sur la base d'un indice supérieur ou égal à l'indice majoré 581 ;

d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.

II. ― Sont soumis à avis préalable :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalables :

a) Les contrats d'apprentissage ;

b) Les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ;

c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

IV.-Sont transmis pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion des documents de programmation et de leurs actualisations :

a) Les positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;

b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage ;

c) Les contrats des vétérinaires inspecteurs imputés sur le programme 206 et leurs renouvellements ;

d) Les contrats de personnels enseignants imputés sur le programme 143 et leurs renouvellements.

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

a) Pour les dépenses de fonctionnement :

-à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

-à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

d) Par exception aux dispositions ci-dessus :

-à 200 000 euros pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement ;

-à 70 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

-à 1 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement supérieures à 200 000 euros adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure à 70 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable :

a) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article, imputées sur le programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ”, en contrepartie de la communication au contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'une programmation infra annuelle et de la liste des principaux actes de gestion ;

b) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article imputées sur le programme 143 “ Enseignement technique agricole ” ;

c) Les décisions d'engagement relatives aux transferts aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) au titre des aides sociales de l'enseignement supérieur court et long imputées sur le programme 142, en contrepartie de la communication préalable par le ministère d'un tableau récapitulant l'ensemble des subventions que celui-ci prévoit de verser en précisant les sous-jacents du calcul des enveloppes et la répartition par CROUS permettant de juger de la soutenabilité des dépenses correspondantes. Ce tableau est, le cas échéant, actualisé en cours d'exercice.

IV.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 18

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 19

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 20

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 21

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 22

Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.

A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Article 24

Un protocole établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel précise les modalités pratiques d'application du présent arrêté.

Article 26

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046819618

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