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Texte réglementaire

Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022

Numéro
2022-1680
Date du texte
27 décembre 2022
Articles
24
Article 1

L'inspection générale des affaires sociales est un service placé sous l'autorité des ministres chargés de l'aide ou de l'action sociale, des affaires sociales, de l'emploi, de la famille, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et du travail. Dans le présent décret, ceux-ci sont dénommés ministres chargés des affaires sociales.

Elle assure une mission de contrôle et d'évaluation des politiques conduites par les ministres sous l'autorité directe desquels elle est placée, et peut exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise à leur demande ou à la demande du Premier ministre.

Article 2

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales sont les personnes nommées conformément aux articles 8 à 16 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des affaires sociales affectés au sein du service, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 22 provisoirement en fonction au sein du service.

Ces membres accomplissent les missions confiées aux inspecteurs et définies par la loi, notamment à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, ainsi que par les dispositions réglementaires de l'article 8 du décret du 9 mars 2022 susvisé. Ils exercent le contrôle supérieur des services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population.

Ils contribuent à l'activité des commissions, groupes de travail et instances pour lesquels la participation de l'inspection générale est prévue ou sollicitée, sur désignation du chef de l'inspection générale.

Pour accomplir ses missions, le service de l'inspection générale des affaires sociales bénéficie du concours d'agents publics exerçant des missions de soutien administratif et technique.

Article 3

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales, garant de l'indépendance, de l'impartialité et de la qualité des travaux du service, dirige l'activité du service.

A ce titre, il :

1° Organise et coordonne les activités de l'inspection générale, attribue les missions aux membres de l'inspection générale, fait connaître aux ministres intéressés les conclusions des travaux des inspecteurs, propose les modalités de diffusion des rapports aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, commanditaires des rapports, et détermine les suites qui leur sont données. Il peut décider de ne pas transmettre les rapports. Dans ce cadre et sans préjudice des dispositions de l'article 15, il exerce une mission de valorisation et de diffusion des travaux de l'inspection générale ;

2° Propose aux ministres chargés des affaires sociales toute mission qui lui paraît nécessaire ;

3° Réunit, lorsqu'il l'estime nécessaire, une commission des suites chargée d'évaluer la mise en œuvre des préconisations formulées par les rapports des membres de l'inspection générale, et de formuler un avis à son issue. Cet avis peut être rendu public, lorsque le rapport l'est également. Les responsables des directions, services et organismes directement intéressés participent à cette commission à laquelle sont conviés les membres de l'inspection générale ou de tout autre service de contrôle concernés ;

4° Gère les personnels du service, communique l'avis du comité de sélection prévu à l'article 15 du décret du 9 mars 2022 susvisé, assure la répartition des emplois entre les groupes d'emplois au sein du service, et réalise l'entretien professionnel des membres de l'inspection générale.

Le chef de l'inspection générale est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale qu'il nomme en qualité d'adjoint et qui peuvent le suppléer dans ses attributions en son absence, ainsi que par un secrétaire général.

Article 4

Toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou les ministres mentionnés à l'article 1er au chef de l'inspection générale, qui décide de ses modalités de mise en œuvre et en informe ces derniers, ainsi que les administrations et services susceptibles d'être directement concernés par les travaux de la mission lancée.

L'inspection générale peut être autorisée par l'un des ministres chargés des affaires sociales à effectuer des missions de la nature de celles définies au présent article à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Le chef de l'inspection générale, après consultation des directions et services concernés et des membres de l'inspection générale, établit un programme d'activités qui est soumis à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales. Ce programme, actualisé annuellement, comporte un plan annuel de contrôle. Le déclenchement de chacune des missions inscrites à ce programme d'activités est décidé par le chef de l'inspection générale, après information des directions et services directement intéressés.

Article 5

Les titres que prennent les personnes nommées dans un emploi de groupe I, II ou II sont déterminés par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales.

Article 6

Un comité exécutif de l'inspection générale se réunit à l'initiative du chef de l'inspection générale pour donner un avis sur tout sujet relatif à l'activité du service et conseiller le chef de l'inspection générale, notamment sur le programme d'activités. La liste des membres de ce comité, qui comprend les présidents des comités des pairs mentionnés à l'article 7, est déterminée par le chef de l'inspection générale.

Article 7

Le service intègre dans son fonctionnement une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses travaux.

A cette fin, des comités des pairs, compétents pour les différents secteurs d'expertise de l'inspection générale, concourent, dans un cadre collégial, à l'amélioration des pratiques professionnelles, à la qualité des rapports et au respect par les inspecteurs des principes déontologiques mentionnés dans la charte de déontologie prévue à l'article 19.

Des collèges, compétents pour les mêmes secteurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, présidés par les présidents des comités des pairs, se réunissent pour contribuer à l'information interne au service, à l'analyse des pratiques professionnelles, ainsi qu'au maintien et au développement des connaissances et des compétences de leurs membres. Tout inspecteur membre du service est affecté à un collège par le chef de l'inspection générale.

Les modalités de désignation des présidents des comités des pairs, ainsi que de composition et de fonctionnement des comités des pairs sont déterminées par le chef de l'inspection générale.

Les présidents des comités des pairs peuvent représenter le chef de l'inspection générale auprès des interlocuteurs et de partenaires des secteurs visés par les collèges et comités des pairs.

Article 8

Le chef de l'inspection générale peut confier à des membres de l'inspection générale ou à d'autres agents publics des missions qui répondent à un besoin permanent en matière d'audit interne et d'inspection de la santé et de la sécurité au travail.

Les chefs de ces missions permanentes sont nommés pour trois ans renouvelables par le chef de l'inspection générale.

L'organisation et le fonctionnement de la mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, ses modalités de rattachement à l'inspection générale, ainsi que les méthodes permettant de s'assurer de la qualité des travaux produits et de l'impartialité et de l'indépendance des constats établis, sont déterminés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

Article 9

Le chef de l'inspection générale réunit au moins deux fois par an l'ensemble des membres du service pour faire état de l'avancement du programme d'activités, établir un bilan de l'activité du service et débattre de toute question relevant du champ d'intervention ou du fonctionnement de l'inspection générale.

Article 10

Lorsque plusieurs inspecteurs sont affectés à une mission par le chef de l'inspection générale, celui-ci désigne, parmi les membres de la mission et sur leur proposition, un inspecteur chargé des relations avec le chef de l'inspection générale, avec le ou les comités des pairs concernés, avec le relecteur-référent, ainsi qu'avec des inspecteurs d'autres services d'inspection générale ou de contrôle, affectés sur cette mission, le cas échéant. Celui-ci coordonne à cette fin l'action des membres de la mission.

Article 11

En accord avec le président du comité des pairs qui assure le suivi de la mission concernée, les membres de la mission désignent un relecteur-référent. Son rôle est de conseiller la mission sur les points déterminants pour la qualité du cadrage de la mission et du ou des rapports finaux et d'alerter le cas échéant le président du comité des pairs sur toute difficulté repérée par lui les concernant.

Article 12

Sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, toute mission de contrôle est notifiée préalablement au service, à l'organisme ou à l'établissement concerné. Elle est adressée par le chef de l'inspection générale au représentant légal du service, de l'organisme ou de l'établissement concerné.

Article 13

Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative.

En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.

Article 14

Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.

Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.

Article 15

A l'issue des investigations de chaque mission, une restitution des principales conclusions de chaque rapport est proposée aux commanditaires de la mission ou à leurs représentants.

Les rapports de l'inspection générale sont rendus publics, après accord des ministres commanditaires et mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Les rapports établis dans l'objectif principal d'éclairer le débat public sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, au Parlement et mis en ligne sur le site Internet de l'inspection générale.

Article 16

Sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, la liste des personnes rencontrées dans le cadre de la mission est annexée aux rapports remis aux commanditaires.

Article 17

Après accord du chef de l'inspection générale, des personnalités qualifiées extérieures au service peuvent apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 1er, 2 et 8. Ces personnalités qualifiées peuvent être des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ou des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article R. 6152-2 et R. 6152-3, contribuant aux travaux de l'inspection générale dans le cadre de conventions avec leurs employeurs, ainsi que des fonctionnaires, disposant d'une expertise particulière, associés au travaux dans le cadre du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.

Article 18

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres de l'inspection générale font preuve d'impartialité et d'indépendance de jugement et sont libres des propositions qu'ils formulent.

Les inspecteurs signent les rapports, à travers la mention de leur nom en tant qu'auteur du rapport. Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Dans ce cas, il remet au chef de l'inspection générale une note motivée. Celui-ci peut décider de la transmettre au ministre intéressé dans les mêmes conditions que le rapport.

Article 19

Les membres du service de l'inspection générale des affaires sociales et ainsi que les apprentis, les stagiaires et les experts extérieurs au service mentionnés à l'article 17, dès lors qu'ils participent à ces missions, se conforment aux principes définis par les chapitres I à III du titre II du livre Ier de la partie législative du code général de la fonction publique et précisés par la charte de déontologie du service. Ils veillent à prévenir et à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver dans le cadre de leurs missions. Lorsqu'ils sont affectés à une mission au titre de l'article 2, 3 ou 8, les inspecteurs sont tenus de signaler au chef de l'inspection générale ou à un de ses adjoints, toute situation susceptible d'être considérée comme constitutive d'un conflit d'intérêts, afin que soient prises les mesures nécessaires en tant que de besoin.

Au sein de l'inspection générale, la fonction de référent déontologue est assurée par un collège de déontologie. Celui-ci a pour mission de prodiguer tout conseil utile au respect des obligations déontologiques mentionnés dans les chapitres I à III du titre II du livre Ier de la partie législative du code général de la fonction publique, précisés dans la charte de déontologie du service, et visant notamment à garantir l'indépendance et l'impartialité des inspecteurs. Le chef de l'inspection générale, les membres du service ou les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire dont relève le corps de l'inspection générale des affaires sociales peuvent saisir ce collège de déontologie. Sa composition et ses attributions sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

Les présidents des comités des pairs informent le chef de l'inspection générale de tout élément porté à leur connaissance qui serait susceptible de mettre en cause l'impartialité des travaux du service ou de relever d'un manquement à la probité ou à la neutralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection. Ils peuvent solliciter pour avis le collège de déontologie mentionné au précédent alinéa.

Article 20

Les inspecteurs membres du service s'engagent à développer ou actualiser leurs compétences, en fonction des besoins du service identifiés dans le plan mentionné à l'article 21. Ils veillent à la pertinence des méthodes utilisées lors des investigations, ainsi qu'au respect des délais, des procédures, des bonnes pratiques et des règles déontologiques. Ils contribuent à la capitalisation des informations pertinentes pour le service et les missions.

Article 21

Conformément à l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique, l'inspection générale des affaires sociales propose des actions de formation professionnelle qui tiennent compte de la spécificité de ses missions. Un plan pluriannuel de développement de compétences est établi par le chef de l'inspection générale, après avis du comité exécutif.

Pour toute personne nommée conformément aux dispositions des articles 9 à 12 du décret du 9 mars 2022 susvisé, un parcours de développement des compétences, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, est organisé. Ce parcours comprend au moins une formation relative aux principes de déontologie posés par la charte mentionnée à l'article 19 et à leur application dans le cadre des missions de l'inspection générale.

L'accomplissement effectif de ce parcours de développement des compétences constitue un critère d'appréciation des demandes de renouvellement dans un emploi d'inspection, telles que mentionnées à l'article 13 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Article 22

Les personnels maintenus en fonctions au sein de service de l'inspection générale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42, de l'article 44 et de l'article 46 du décret du 9 mars 2022 susvisé et assurant des missions mentionnées à l'article 1er et 2 sont membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le collège de déontologie créé par l'arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie de l'Inspection générale des affaires sociales assure jusqu'au 1er janvier 2024 les fonctions de collège de déontologie définies à l'article 19 du présent décret, dans sa composition en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 23

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 24

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046823724

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