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Texte réglementaire

Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022

Numéro
2022-1672
Date du texte
27 décembre 2022
Articles
15
Article 1

Les opérateurs qui décident d'avoir recours, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;

2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;

3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;

4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;

5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;

6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été captées les données.

Article 4

L'opérateur prévoit les conditions d'installation des équipements qui permettent de préserver les enregistrements en cas d'accident.

Le dispositif d'enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d'accident ou d'incident.

Le lieu de placement du dispositif d'enregistrement est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu'à leur effacement.

Article 5

Les informations relatives au lieu de collecte des données ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images captées par les caméras embarquées. L'opérateur doit être en mesure de justifier du respect de cette exigence grâce au système d'information qui permet le suivi de l'activité.

Article 6

Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu, sauf lorsque le matériel roulant est à l'arrêt. Dans ce dernier cas, la captation d'image est interdite.

Article 7

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, dès leur enregistrement.

Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée de trente jours maximum à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont soit effacées automatiquement des traitements, soit anonymisées.

Article 8

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.

Ces agents sont tenus au secret professionnel.

Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

Article 9

Des opérations de levée de la pseudonymisation peuvent être conduites, sur un ensemble limité d'images, uniquement sur demande des officiers de police judiciaire, en vue de leur transmission.

Article 10

Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;

2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;

3° Le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.

Article 11

L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'opérateur concerné et dans les gares desservies par le matériel roulant.

Le site internet de l'opérateur précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exercent les droits d'accès, de rectification et d'effacement prévus par les articles 15, 16 et 17 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Article 12

Le droit de rectification ne peut s'exercer que sur les seules données mentionnées aux 2° et 3° de l'article 3.

Toute personne concernée peut faire une demande d'effacement lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Les droits à la limitation, à la portabilité et le droit d'opposition prévus aux articles 18, 20 et 21 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Les ayants droit d'une personne décédée lors d'un accident grave filmé par une caméra frontale embarquée peuvent s'opposer à ce que les images, rendues anonymes au plus tard au terme d'un délai de trente jours, soient utilisées à des fins de formation.

Article 13

Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.

Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras.

Ce bilan :

1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;

2° Précise les conditions de pseudonymisation et d'anonymisation des images ;

3° Classe les enregistrements par finalité ;

4° Précise la typologie d'accidents et d'incidents, le cas échéant ;

5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur l'accidentologie ;

6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;

7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.

Article 14

Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 15

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046824746

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