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Texte réglementaire

Décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022

Numéro
2022-1687
Date du texte
27 décembre 2022
Articles
7
Article 1

Au titre des années 2023 à 2026, dans les académies qui connaissent des difficultés particulières de recrutement, peuvent être recrutés par la voie de concours internes exceptionnels selon les modalités fixées par le présent décret :

1° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, des professeurs des écoles ;

2° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux agents publics justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, de l'exercice, pendant une durée minimale de dix-huit mois, de fonctions d'enseignement et justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctions d'enseignement prises en compte au titre de ces concours doivent avoir été exercées de façon continue ou discontinue pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des trois dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

Ne peuvent se présenter à ces concours ni les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat, ni les maîtres contractuels ou agréés, ou bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire, exerçant dans les établissements de l'enseignement privé du premier degré sous contrat.

Article 3

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts annuellement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus, au titre de chaque année, par la voie de ces concours.

Pour chaque académie dans laquelle est organisé un concours interne exceptionnel, le nombre d'emplois de professeur des écoles à pourvoir par la voie de ce concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le nombre des emplois offerts au titre des concours internes exceptionnels est pris en compte dans le nombre des emplois offerts globalement au titre des concours internes mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Pour chaque académie dans laquelle est organisé un concours interne exceptionnel, le nombre de contrats offerts par la voie de ce concours pour exercer dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

Article 4

Les règles générales d'organisation des concours mentionnés à l'article 1er, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.

Les sujets de l'épreuve écrite de ces concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par une commission nationale constituée à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté des recteurs d'académie.

Article 5

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés à l'article 1er peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants de professeur des écoles ou de maître des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat.

Article 6

Les candidats recrutés dans le corps de professeur des écoles au titre de l'article 1er sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé. Ils sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 à 13 du même décret.

Les candidats recrutés en qualité de maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat au titre de l'article 1er sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux II et III de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046830757

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