La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt.
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La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt.
Les référentiels des activités professionnelles et de compétences et le lexique sont définis respectivement aux annexes II a, II b et II c du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " industries céramiques " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III a, III b, III c et III d du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes IV a et IV b du présent arrêté.
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Le brevet de technicien supérieur " industries céramiques " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien " industries céramiques " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
La première session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2025.
La dernière session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité a lieu en 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997modifié précité est abrogé.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " industries céramiques ".
Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0301 du 29/12/2022 (legifrance.gouv.fr)
Se reporter aux modifications apportées par l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414611A). Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049926422?init=true&page=1&query=ESRS2414611A&searchField=ALL&tab_selection=all
du Arrêté du 19 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046832754
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