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Texte réglementaire

Décret n°2022-1704 du 27 décembre 2022

Numéro
2022-1704
Date du texte
27 décembre 2022
Articles
13
Article 1

Il est créé un office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) rattaché au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police aux frontières). Cet office exerce ses missions en lien avec le ministère de la justice, le ministère des armées, le ministère chargé de l'économie et des finances, le ministère chargé du travail, et les organismes sociaux compétents.

Article 2

Cet office a pour domaine de compétence la lutte contre le trafic illicite de migrants. A ce titre, il est compétent en matière de répression des filières d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation irréguliers sur le territoire national, de démantèlement des structures organisées employant des étrangers sans titre, de démantèlement des officines de faux documents liées à ces activités ainsi que d'identification des flux financiers illicites générés par ces trafics et de saisie des avoirs criminels.

Article 3

En lien avec l'ensemble des administrations concernées, l'office est chargé de l'évaluation de la menace liée aux trafics illicites de migrants. Pour accomplir cette mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, de la direction générale des finances publiques, de l'inspection du travail ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat et organismes sociaux toutes documentations et données statistiques, en lien avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, relatives à son domaine de compétence.

Les services mentionnés à l'alinéa précédent susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et droits indirects, et aux autorités judiciaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

L'office transmet également les informations utiles à la réalisation des procédures relevant d'autres administrations ou organismes partenaires.

Article 4

Un conseil d'orientation définit la stratégie de l'office en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants. Le conseil d'orientation se réunit quatre fois par an. Il est présidé par le chef de l'office et est composé des représentants du ministère des affaires étrangères, des ministères chargés de l'économie et du budget, du ministère des armées, du ministère de l'intérieur, du ministère chargé du travail, du ministère chargé des outre-mer, du ministère de la justice et du secrétariat général de la mer.

L'office, sur la base de l'état de la menace, élabore la stratégie interministérielle de lutte contre le trafic de migrants et assure le suivi de sa mise en œuvre.

Il coordonne l'action des administrations et des services publics engagés dans la lutte contre le trafic de migrants.

Article 5

L'office est chargé de :

1° Procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires relatives à des trafics de migrants d'importance internationale, nationale ou présentant une sensibilité particulière ;

2° Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, coordonner les enquêtes de grande envergure diligentées par des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, en particulier, en lien avec les agences européennes et internationales concernées, les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d'immigration irrégulière complexes ;

3° Coordonner l'action des services déconcentrés de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects et des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, le cas échéant dans le cadre de saisines conjointes décidées par l'autorité judiciaire ;

4° Collecter auprès de divers services partenaires, français et étrangers, des informations au profit des services nationaux chargés de la lutte contre les trafics de migrants, et assurer la centralisation, l'exploitation et la diffusion de ces informations à l'ensemble des services concourant à la mission tout en effectuant l'ensemble des liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs ;

5° Coordonner l'échange et la circulation d'informations avec le réseau international, aux fins de coopération avec les services centraux des autres Etats exerçant des missions similaires.

Article 6

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux ;

- contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les trafics illégaux de migrants dans les instances européennes et internationales, dans lesquelles il représente le ministère de l'intérieur.

Article 7

L'office apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation en matière de lutte contre les trafics illégaux de migrants au bénéfice des policiers et des gendarmes.

Il apporte son expertise et contribue également, en lien avec le ministère de la justice et le ministère chargé de l'économie et des finances, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les trafics de migrants au bénéfice des personnels de ces ministères.

Article 8

Le chef de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants, membre du corps de conception et de direction de la police nationale, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'office.

Il est assisté d'un adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence.

Article 9

L'office dispose d'une unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants (UCOLTEM) chargée de collecter auprès de divers services partenaires, français et étrangers, des renseignements au profit des services nationaux chargés de la lutte contre les réseaux d'immigration irrégulière. Cette unité assure la centralisation, l'exploitation et la diffusion de ces renseignements et effectue l'ensemble des liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs.

Article 10

L'office dispose d'antennes et de détachements placés sous l'autorité du chef de l'office qui s'assure qu'ils maintiennent une information et une coopération régulière avec l'ensemble des services qui concourent à la lutte contre le trafic de migrants. Ils sont placés pour emploi auprès du directeur territorial de la police aux frontières ou du directeur territorial de la police nationale ou du commandant de la gendarmerie de région d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, territorialement compétent.

L'implantation des antennes et des détachements est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 13

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°96-691 du 6 août 1996

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9

II. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1704 du 27 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046838897

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