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Texte réglementaire

Décret n°2021-1934 du 30 décembre 2021

Numéro
2021-1934
Date du texte
30 décembre 2021
Articles
6
Article 1

Les sages-femmes effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale au titre de l'expérimentation prévue par l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée justifient :

1° D'une expérience professionnelle spécifique adaptée, constituée :

a) D'une qualification universitaire en orthogénie ;

b) Ou d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la femme dont six mois en orthogénie, complétée d'une formation théorique préalable de deux jours portant sur le geste chirurgical d'interruption volontaire de grossesse, ses complications et l'analgésie locale, organisée par l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme.

2° D'une formation pratique, constituée par l'observation d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, complétée par la réalisation d'au moins trente actes, en présence d'un médecin formé à cette activité et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante actes. Cette formation est réalisée au sein de l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme, sous réserve que celui-ci pratique les interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, ou dans un établissement de santé avec lequel il a passé convention. Cette formation pratique donne lieu à une attestation du directeur de l'établissement siège de sa réalisation, établie sur validation du responsable médical concerné.

Article 2

Pour permettre à une sage-femme de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par méthode expérimentale en son sein, l'établissement de santé doit répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir défini une procédure de recours en cas de besoin à un médecin compétent en matière d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, à un gynécologue-obstétricien et à un anesthésiste-réanimateur, disponibles sur site, ainsi qu'à un médecin justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels, disponible sur site ou par convention avec un autre établissement autorisé à réaliser les embolisations artérielles ;

2° Avoir formalisé, s'il n'en dispose pas sur place, les conditions d'accès aux produits sanguins labiles ;

3° Dans les cas où l'établissement de santé n'assure pas en son sein la formation pratique prévue à l'article 1er, avoir signé une convention avec un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale qui prévoit les conditions de mise en œuvre de cette formation ;

4° Avoir défini une procédure permettant de suivre les évènements indésirables graves associés à l'exercice de l'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans les conditions générales définies par l'article R. 1413-67 du code de la santé publique.

5° S'engager à :

- informer sans délai l'agence régionale de santé compétente de la survenue d'évènement indésirable mentionné au 4° ;

- à transmettre chaque année à l'agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un rapport d'activité relatif à l'activité d'interruption volontaire de grossesse réalisé le cas échéant en lien avec l'établissement de santé qui assure la formation pratique des sages-femmes s'ils sont distincts. Ce rapport, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment le nombre de sages-femmes remplissant les critères précisés à l'article 1er du présent décret, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse réalisées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de complications et le nombre d'évènements indésirables graves constatés.

Article 3

I. - L'appel à projet national prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Il prévoit notamment la composition du dossier de candidature, le calendrier de dépôt des candidatures pour participer à l'expérimentation et les modalités de sélection des candidatures.

II. - Les établissements de santé qui souhaitent participer à l'expérimentation transmettent dans un délai d'au plus quatre mois après la publication de l'arrêté mentionné au I leur dossier de candidature au ministère chargé de la santé et à l'agence régionale de santé compétente.

III. - L'agence régionale de santé compétente transmet un avis sur la candidature au ministre de la santé suivant la réception du dossier complet.

IV. - La publication de l'arrêté fixant la liste des établissements de santé prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée intervient dans un délai de quinze mois à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Les établissements retenus pour l'expérimentation par l'arrêté prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée sont éligibles à un financement au titre du fond d'intervention régional dans les conditions prévues par l'article L. 4358 du code de la santé publique, en tenant notamment compte des frais relatifs à la mise en place et au suivi de l'activité d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans le cadre de l'expérimentation, ainsi que des frais de formation des sages-femmes y concourant.

Article 5

I. - L'évaluation de l'activité de chaque établissement de santé est réalisée par l'agence régionale de santé compétente au terme de l'expérimentation fixé par l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

II. - Une première évaluation nationale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant le terme prévu au I, sur la base notamment des rapports d'activité des établissements de santé. Elle porte notamment sur la sécurité et la qualité des prises en charge réalisées et sur la pertinence des organisations et des formations mises en place, afin de répondre aux enjeux de sécurité des soins et de qualité de l'accompagnement proposé aux femmes.

III. - Une évaluation nationale finale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé au terme prévu au I, précisant notamment les conditions de la généralisation de l'expérimentation.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1934 du 30 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046842350

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