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Texte réglementaire

Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022

Numéro
2022-1755
Date du texte
30 décembre 2022
Articles
6
Article 2

En 2023, pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut pas être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place mentionné au même article peut être modulé uniquement à la hausse en fonction des non-conformités relevées dans le cadre des contrôles réalisés en 2022.

Article 3

En 2023, le taux minimum annuel de contrôle mentionné à l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, est de 5%.

Ce taux peut être fixé à un niveau inférieur en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par ce même article.

Article 4

Le respect des obligations individuelles résultant de la mise en place d'un régime d'autorisation individuelle préalable à la conversion des prairies permanentes au titre de l'année 2022 en application de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ou d'une diminution de plus de 5 % entre le ratio de prairies permanentes de l'année 2022 et le ratio de référence fixés conformément au point I de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, est contrôlé au titre de la bonne condition agricole et environnementale 1 prévue à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé.

Article 5

Le respect de la norme prévue au premier alinéa de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est contrôlé à compter du 1er janvier 2024.

Le respect de la norme prévue au second alinéa de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est contrôlé à compter du 1er janvier 2025.

Pour l'année 2025, l'exigence d'implantation d'un couvert semé chaque année, au moins, entre le 15 novembre et le 15 février est vérifiée sur les années 2023, 2024 et 2025.

Les surfaces déclarées en jachère et mises en culture, à l'exclusion des cultures de maïs, de soja ou de taillis à courte rotation ou ayant fait l'objet d'une utilisation ou d'une valorisation entre le 1er mars et le 31 août, ou ayant reçu des apports de fertilisants et de produits phytosanitaires peuvent être comptabilisées au titre de la norme prévue au I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret pour la campagne 2023.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046862458

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