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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2022

Numéro
Date du texte
30 décembre 2022
Articles
9
Article 1

Le programme de tests et d'analyse de la surveillance prévu au 2° de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique est défini sur la base d'une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d'eau, réalisée dans le cadre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau tel que prévu à l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique lorsqu'il existe. Il est complémentaire au programme d'analyses du contrôle sanitaire prévu aux articles R. 1321-15 à R. 1321-18 du code de la santé publique.

Il fournit des informations sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement des installations et l'efficacité des traitements mis en place. Il permet de déterminer le cas échéant les mesures correctives à mettre en œuvre afin de limiter les risques pour la santé humaine, de vérifier leur efficacité et de s'assurer que ces mesures n'introduisent pas un nouveau danger dans le système de production ou de distribution de l'eau.

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau procède à une surveillance des paramètres permettant d'apprécier l'existence d'un risque émergent, notamment ceux identifiés dans le programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.

La validité du programme est réévaluée périodiquement, et au minimum tous les six ans, par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau qui le met à jour en tant que de besoin.

Article 2

Les prélèvements d'échantillons, les mesures de terrain ainsi que les analyses sont réalisés par des opérateurs qualifiés et de préférence selon des méthodes normalisées. La fiabilité des matériels utilisés et des protocoles mis en œuvre ainsi que la compétence et la qualification du personnel sont garanties par le système de gestion de la qualité mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.

En application du 2° de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique, les résultats analytiques obtenus dans le cadre de la réalisation du programme de tests et d'analyses de surveillance peuvent être pris en compte au titre du contrôle sanitaire des eaux à condition que le laboratoire soit accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres objets de la surveillance par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme européen d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais, et que les méthodes utilisées permettent d'assurer le respect des exigences précisées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

Article 3

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut surveiller la qualité de l'eau à l'aide de dispositifs de mesure en continu pour des paramètres qu'elle détermine en fonction du contexte local et lorsqu'un traitement de désinfection est utilisé en application du sixième alinéa de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique. Elle s'assure de leur bon fonctionnement en comparant régulièrement les résultats obtenus à ceux de mesures ponctuelles effectuées in situ ou en laboratoire selon les préconisations du système de gestion de la qualité. Les dispositifs de mesure en continu font l'objet d'une maintenance selon les préconisations du fournisseur ainsi que d'une vérification des mesures, d'un étalonnage et d'un ajustage en tant que de besoin, en assurant une traçabilité des opérations.

Article 4

Le programme de tests et d'analyses de la surveillance comprend la surveillance des paramètres d'intérêt identifiés lors de l'analyse des dangers.

Il comprend également, notamment :

1° La surveillance du paramètre turbidité, notamment afin de vérifier l'efficacité de l'élimination physique au moyen de procédés de filtration ;

2° La surveillance du paramètre coliphages somatiques, afin de vérifier, si nécessaire, l'efficacité des procédés de traitement des eaux brutes contre les virus pathogènes ;

3° La surveillance du paramètre chlore et de sous-produits de désinfection, afin d'évaluer l'efficacité du traitement de désinfection, ainsi que la rémanence du chlore et la présence de sous-produits de la désinfection en tout point et jusqu'au bout du réseau de distribution, lorsqu'un traitement de désinfection est mis en œuvre ;

4° La surveillance de l'équilibre calco-carbonique, afin de prévenir ou d'anticiper les phénomènes de corrosion ou d'entartrage des réseaux de distribution et une éventuelle dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau ;

5° Lorsque nécessaire et sur des secteurs identifiés, la surveillance de tout autre paramètre caractéristique d'une dégradation de la qualité de l'eau prélevée ou d'une dégradation de la qualité de l'eau au cours de sa distribution tel que le chlorure de vinyle monomère, au regard des limites de qualité fixées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

L'annexe au présent arrêté définit des valeurs maximales de référence et les modalités de cette surveillance.

Article 5

Le plan de surveillance est transmis annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé et mis à la disposition du préfet. Les résultats des analyses de surveillance sont mis à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, les résultats des analyses de la surveillance sont transmis sans délai, et au plus tard dans les 48 heures au directeur général de l'agence régionale de santé et au préfet.

Les résultats des analyses de surveillance sont adressés conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 6

L'arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique est abrogé.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

A - Surveillance de la turbidité

Paramètre opérationnel

Turbidité

Valeur de référence

0,3 NFU dans 95 % des échantillons, dont aucun ne dépasse 1 NFU

Lieu de réalisation de la surveillance

Avant toute étape de désinfection

Fréquence minimale d'analyse

Hebdomadaire pour une installation distribuant moins de 1 000 m3 d'eau par jour

Quotidienne pour une installation distribuant entre 1 001 et 10 000 m3 d'eau par jour

En continu pour une installation distribuant plus de 10 000 m3 d'eau par jour

Cette surveillance ne s'applique pas aux ressources en eau d'origine souterraine dans lesquelles la turbidité est causée par le fer et le manganèse.

B - Surveillance des coliphages somatiques

Paramètre opérationnel

Coliphages somatiques

Valeur de référence

50 unités formant des plages (UFP)/100 ml

Lieu de réalisation de la surveillance

Eaux brutes, si l'analyse des dangers indique qu'il convient de le faire

Fréquence minimale d'analyse

Fixée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en fonction des résultats de l'analyse des dangers

S'il est constaté dans des eaux brutes des concentrations en coliphages somatiques supérieures à 50 UFP/100 ml, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer que la filière de traitement des eaux permet de maîtriser le risque viral.

C - Surveillance de la désinfection

Résiduel de désinfectant

Cette surveillance, dont les modalités sont à définir au cas par cas par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en fonction notamment des procédés de désinfection mis en œuvre, doit permettre de s'assurer que l'eau a été correctement désinfectée, conformément aux protocoles prévus dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau le cas échéant.

Sous-produits de désinfection

La surveillance des sous-produits de désinfection est à mettre en place, en fonction du désinfectant utilisé, si un risque particulier est identifié, notamment si une ou plusieurs rechloration(s) en réseau sont appliquées ou si la concentration en chlore libre dans le réseau est supérieure à 0,5 mg/L.

D - Surveillance de la concentration en chlore libre et total au cours de la phase de distribution

Si un traitement à effet rémanent par un désinfectant chloré est utilisé dans le réseau de distribution afin d'assurer la stabilité biologique des eaux au cours de la phase de distribution, la surveillance du chlore libre et total est à prévoir au niveau de points du réseau judicieusement choisis.

Paramètre opérationnel

Chlore libre et total

Valeur de référence

Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal

E - Surveillance de l'équilibre calco-carbonique

Cette surveillance, dont les modalités sont à définir au cas par cas par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en fonction notamment des spécificités de la ressource et des procédés de traitement mis en œuvre, doit permettre de garantir que les eaux, au point de mise en distribution, sont à l'équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes. Elle n'est impérative que si le contexte est favorable à des variations importantes de ce paramètre.

Paramètre opérationnel

Equilibre calco-carbonique

Valeur de référence

Les eaux ne doivent être ni agressives ni corrosives. Les eaux doivent être à l'équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046863591

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