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Texte réglementaire

Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022

Numéro
2022-1775
Date du texte
31 décembre 2022
Articles
4
Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 162-36 à R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé, compte tenu des circonstances exceptionnelles, arrête au plus tard le 30 avril 2023, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sur la base :

1° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36-1 du même code recueillis au titre de l'année 2022 ;

2° De l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;

3° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;

4° D'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code et d'un prorata des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.

Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code pour l'année 2022.

II. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2023 le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code est déterminé sur la base :

1° De l'activité réalisée au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;

2° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.

III. - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 174-45 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Pour l'année 2022, par dérogation aux dispositions prévues au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du même code est calculé en fonction des gains théoriques par établissement, déterminés sur la base du financement pour l'année 2019 de leur activité de soins de médecine d'urgence prévue aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Ce montant est composé de deux parts calculées selon les modalités suivantes :

1° Une part principale du montant de la dotation complémentaire est fixée pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur mentionné au II de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale et défini par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Elle est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé et versée pour chaque établissement concerné ;

2° Une part complémentaire du montant de la dotation complémentaire est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé, et versée à chaque établissement de santé concerné en fonction du 1° et du 2° du III de l'article R. 162-33-26 du même code.

Article 5

Pour les établissements inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste mentionnée au II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret, le a du 7° de l'article 1er entre en vigueur trois ans après la date d'inscription de ces établissements sur cette liste et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046882158

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