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Texte réglementaire

Arrêté du 11 janvier 2007

Numéro
Date du texte
11 janvier 2007
Articles
6
Article 1

Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés, en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise, est défini en annexe I-1 du présent arrêté.

Les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 sont fixées à l'annexe I-2 du présent arrêté.

Article 2

La fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.

II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :

-les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;

-aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.

III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

I.-1. CONTENU DES ANALYSES TYPES DES ÉCHANTILLONS D'EAU

Deux types d'analyses sont définis pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique :

-l'analyse de type R correspond au programme d'analyses de routine ;

-l'analyse de type C correspond au programme d'analyses complémentaires à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (R + C).

Les paramètres Acides haloacétiques, Bisphénol A, Chlorates, Chrome VI, Perfluorés, Uranium sont à rechercher à partir du 1er janvier 2026.

R

C

L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R

Paramètres microbiologiques

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (1).

Bactéries coliformes.

Entérocoques intestinaux.

Escherichia coli.

Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C et 36° C.

Pseudomonas aeruginosa.

Paramètres physico-chimiques et organoleptiques

Aluminium (2).

Ammonium.

Aspect, couleur, odeur, saveur.

Conductivité.

Fer (2).

Nitrates.

Nitrites.

pH.

Température.

Turbidité

Paramètres chimiques

Acides haloacétiques : somme des paramètres acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique (si l'eau subit un traitement pouvant générer des acides haloacétiques) (3,11).

Acrylamide.

Antimoine.

Arsenic (4).

Baryum (4).

Benzène (4).

Benzo [a] pyrène (4).

Bisphénol A (3).

Bore (4).

Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou de chloration) (11).

Cadmium.

Calcium (4).

Carbone organique total.

Chlorates (11).

Chlorites (11).

Chlorures (4).

Chlorure de vinyle (4).

Chrome.

Chrome VI (5).

Cuivre.

Cyanures totaux (4).

1,2-dichloroéthane (4).

Epichlorhydrine.

Equilibre calcocarbonique (6).

Fluorures (4).

Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène,

benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène (4).

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (uniquement à la ressource) (4).

Magnésium (4).

Manganèse (4).

Mercure (4).

Microcystines (7).

Nickel.

Perfluorés (par substance individuelle) (4,8).

Pesticides (4,9).

Plomb.

Sélénium (4).

Sodium (4).

Sulfates (4).

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (4).

Trihalométhanes : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et

bromodichlorométhane (11).

Titre alcalimétrique complet (4).

Uranium (4).

Paramètres indicateurs de radioactivité

Activité tritium (4,10).

Activité alpha globale (4,10).

Activité bêta globale (4,10).

(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci.

(2) Nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation. Pour le fer, l'analyse est également nécessaire lorsqu'un traitement de déferrisation est mis en œuvre. Lorsque le programme d'analyses complet (R + C) est réalisé, l'analyse du fer et de l'aluminium doit être effectuée.

(3) Seulement nécessaire aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.

(4) La recherche de ces paramètres peut être adaptée dans les conditions mentionnées à l'article 3-II et 3-IV du présent arrêté.

(5) Il est procédé à l'analyse du chrome VI en cas de valeur de chrome total supérieure à 6 µg/ L.

(6) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.

(7) Seulement nécessaire pour les eaux brutes d'origine superficielle, lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.

(8) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées :

-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)

-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)

-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)

-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)

-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)

-Acide perfluorononanoïque (PFNA)

-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)

-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)

-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)

-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)

-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)

-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)

-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)

-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)

-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)

-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)

-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)

-Acide perfluoroundécane sulfonique

-Acide perfluorododécane sulfonique

-Acide perfluorotridécane sulfonique

(9) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.

(10) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques.

En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), à 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou à 100 Bq/ L (activité tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.

(11) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée.

I.-2. ANALYSES DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU À RÉALISER PRÉALABLEMENT À LA MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1321-10

Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :

-pour les installations délivrant un débit inférieur ou égal à 10 m3/ j : une analyse de type R. Toutefois, si le directeur général de l'agence régionale de santé estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type R est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut être ajouté à l'analyse ;

-pour les installations délivrant un débit supérieur à 10 m3/ j : une analyse complète de type (R + C).

Article Annexe II

FRÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES

I.-Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique

Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise. La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des dangers identifiés.

Tableau 1 : Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses

DÉBIT

FRÉQUENCE ANNUELLE

R

C (1)

≤ 3 m3/ j

2

0,1 (2)

> 3 m3/ j et ≤ 10 m3/ j

2

0,2 (2)

> 10 m3/ j et ≤ 100 m3/ j

3

0,5 (2)

> 100 m3/ j et ≤ 1 000 m3/ j

6

1

> 1 000 m3/ j et ≤ 10 000 m3/ j

4 + 3 par tranche

de 1 000 m3

entamée

1 + 1 par tranche

de 3300 m3

entamée

> 10 000 m3/ j et ≤ 100 000 m3/ j

3 + 1 par tranche

de 10 000 m3

entamée

> 100 000 m3/ j

10 + 1 par tranche

de 25 000 m3

entamée

(1) L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R.

(2) 0,1,0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans, tous les 5 ans et tous les 2 ans.

II. − Fabrique de glace alimentaire d'origine hydrique lorsque l'eau ne provient pas d'une distribution publique

Tableau 2 : Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses

DÉBIT

FRÉQUENCE ANNUELLE

Ressource

Avant congélation (1)

R

C (2)

R

C (2)

≤ 10 m3/ j

1

1

6

1

> 10 m3/ j et ≤ 60 m3/ j

1

1

12

1

> 60 m3/ j

1

1

1 par tranche de

5 m3

entamée

1 par tranche de 100 m3

entamée

(1) Au point le plus proche de l'endroit où l'eau est congelée.

(2) L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 janvier 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046887859

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