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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2022

Numéro
Date du texte
13 décembre 2022
Articles
26
Article 0-1

Les tarifs mentionnés aux articles 1 et 1-1 sont déterminés à partir des données suivantes :

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2022

111,24

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2023

116,61

Article 1

Le tarif normal de l'accise sur les gaz naturels à usage combustible, résultant de la majoration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et les services et de l'indexation mentionnée au dernier alinéa du même article, est, pour 2025, égal à 17,16 € par mégawattheure.

Article 1-1

Les tarifs normaux de l'accise sur l'électricité résultant des I et II de l'article 92 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et de l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par mégawattheures, sont les suivants : :

CATÉGORIE FISCALE

TARIFS NORMAUX DU 1ER FÉVRIER 2024 AU 31 JANVIER 2025 (€/ MWh)

TARIF NORMAL DU 1ER FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

Ménages et assimilés

21

33,70

Petites et moyennes entreprises

20,5

26,23

Haute puissance

20,5

22,50

Article 2-1

L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.

Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 du même code.

Article 2-2

En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :

1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;

2° Le nombre 1/3,6 ;

3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.

Article 2-3

Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :

CATÉGORIE FISCALE

PRODUIT DE RÉFÉRENCE

UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION

(UDBI)

COEFFICIENT

(GJ/ UDBI)

Usage carburant

Gazoles

Gazole B7

hL

3,6

Carburéacteurs

Jet A1

hL

3,4

Essences

Essence SP95-E5

hL

3,2

Gaz de pétrole liquéfié carburant

Propane

100 kg nets

4,6

Usage combustible

Fiouls lourds

Fioul lourd

100 kg nets

4,0

Fiouls domestiques

Fioul domestique

hL

3,6

Pétroles lampants

Pétrole lampant

hL

3,5

Gaz de pétrole liquéfié combustible

Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

100 kg nets

4,6

Article 2-4

Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :

PRODUIT

COEFFICIENT

(GJ/ hL)

Ethanol-diesel ED95

1,91

Gazole B100

3,3

Essence SP95-E10

3,2

Superéthanol E85

2,38

Article 2-6

Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

TARIF À COMPTER DE 2022

Fiouls lourds

13,95 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,62 €/ hL

Pétroles lampants

15,25 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets

Article 2-7

Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :

DÉNOMINATION DE LA MAJORATION

CATÉGORIE FISCALE

LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39

Gazoles

1,35 €/ hL

Essences

0,73 €/ hL

Majoration "Ile-de-France Mobilité" prévue à l'article L. 312-40

Gazoles

1,89 €/ hL

Essences

1,02 €/ hL

Article 2-8

La minoration du tarif normal pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse prévue à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services est égale, de 2022 à 2024, à 1 € par hectolitre.

Article 2-9

Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

CONSOMMATIONS

CATÉGORIE FISCALE

TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2024

(€/ hL)

Transport guidé de personnes et de marchandises

Gazoles

18,82

Transport collectif routier de personnes

Gazoles

39,19

Transport de personnes par taxi

Essences

35,90

Gazoles

30,20

Transport routier de marchandises

Gazoles

45,19

Manutention portuaire

Gazoles

3,86

Article 2-10

Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

CONSOMMATIONS

CATÉGORIE FISCALE

TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

Travaux agricoles et forestiers

Gazoles

3,86 €/ hL

Fiouls lourds

0,185 €/100 kg nets

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,910 €/100 kg nets

Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

Gazoles

18,82 €/ hL

Article 2-11

Le tarif réduit de l'accise sur les gazoles consommés pour l'extraction de minéraux industriels mentionné à l'article L. 312-64 du code des impositions sur les biens et services est égal à 3,86 € par hectolitre.

Article 2-12

Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

PRODUITS

TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2024 (€/ hL)

Ethanol-diesel ED95

6,43

Gazole B100

11,83

Essence SP95-E10

66,29

Superéthanol E85

11,83

Article 3

Les tarifs mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

111,24

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

116,61

Article 4

En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs normaux de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-20 du même code sont, en 2024, les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ

TARIF EN 2025

Bières faiblement alcoolisées

Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre

4,05

Autres bières

8,10

Vins tranquilles

Euros par hectolitre de produit fini

4,12

Vins mousseux

10,20

Autres boissons fermentées non mousseuses

4,12

Autres boissons fermentées mousseuses

8,10

Produits intermédiaires

4,12

10,20

4,12

4,12

205,93

Alcools

Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit

1899,18

Article 5

En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-21 du même code, exprimés en euros par hectolitre sont, en 2025, les suivants :

PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT EN 2025 (€/ hL)

Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol.

1,43

Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

51,49

Article 6

En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, le tarif particulier des rhums traditionnels d'outre-mer mentionné à l'article L. 313-25 du même code est, en 2025, égal à 950,12 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

Article 7

En application de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale , les tarifs de la cotisation sur les boissons alcooliques sont, en 2025, les suivants :

DÉSIGNATION DU TARIF

TARIF EN 2025

1° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale

609,80 euros par hectolitre d'alcool pur

2° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale

51,49 euros par hectolitre

Article 7-0-1

Les tarifs et minima de perception mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

EN POURCENTAGE (%)

Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025

2,0

Taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2023 annexé au projet de loi de finances pour 2025

4,8

Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2023 annexé au projet de loi de finances pour 2024

4,8

Article 7-0-2

En application de l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et minima de perception de l'accise sur les tabacs exigibles en métropole, pour chaque catégorie fiscale, sont, en 2025, les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT APPLICABLE

AU 1ER JANVIER 2025

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1 000 unités)

55,7

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

302,6

Cigarettes

Tarif (en €/1 000 unités)

72,7

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

378,8

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Tarif (en €/1 000 grammes)

35,9

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

152,4

Article 8

Les plafonds mentionnés au III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont déterminés, pour l'année 2025, à partir des données suivantes :

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

111,24

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

116,61

Article 9

En application du chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services, les plafonds mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont, pour l'année 2025, respectivement établis à 277 484,29 €, 110 993,71 €, 44 397,49 € et 5 549,69 €.

Article 10-3

La majoration de tarif prévue au deuxième alinéa du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est égale, en 2025, à 5 € par tonne.

Article 11

Sont abrogés à compter du 1er janvier 2023 :

1° L'arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l'article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l'année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel ;

2° A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 24 janvier 2022

Art. 1, Art. 2

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10-12

Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac

publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

116,61

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac

publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

118,76

Article 0-3

Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 5,66 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027.

Article 2-8-1

Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

TARIF DE RÉFÉRENCE

USAGE CARBURANT

Gazoles

30,8 €/hL

Carburéacteurs

72,56 €/hL

Essences

69,02 €/hL

Gaz de pétrole liquéfiés carburant

20,71 €/100 kg nets

USAGE COMBUSTIBLE

Fiouls lourds

13,95 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,62 €/hL

Pétroles lampants

15,25 €/hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets

Article 2-6-1

Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante :

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

MAJORATION D'ACCISE

DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

5,43 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

4,89 €/hL

Pétroles lampants

4,75 €/hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,25 €/100 kg nets

Article 2-6-2

Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL MAJORÉ

DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

17,14 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,43 €/ hL

Pétroles lampants

15 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets

Article 1-2

Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

TARIF NORMAL MAJORÉ

DU 1ER AOÛT 2025

AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/MWh)

Ménages et assimilés

29,98

Petites et moyennes entreprises

25,79

Haute puissance

25,79

Article 10-4

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

Article 10-5

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

Article 10-6

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :

SUBSTANCES

UNITÉ DE TAXATION

TAUX

(EN EUROS)

Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

9,17

Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

5,19

Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

3,06

Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

0,92

Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

5,09

Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Kilogramme

2,55

Article 10-7

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :

USAGES

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

MINIMUM

MAXIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

0

5,133

0

10,266

Irrigation gravitaire

0

0,713

0

1,426

Alimentation en eau potable

2,872

10,266

5,744

20,532

Alimentation d'un canal

0,012

0,043

0,024

0,086

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,540

0,968

1,080

1,935

Autres usages économiques

2,006

7,699

4,002

15,399

Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.

Article 10-8

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :

USAGES

MINIMUM

MAXIMUM

Alimentation en eau potable

0,509

5,092

Irrigation des terres agricoles

0,102

0,509

Autres usages économiques

0,255

2,546

Article 10-9

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.

Article 10-10

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :

a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;

b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;

c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;

d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.

Article 10-11

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

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