En application de l'article 12 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le personnel civil employé dans les organismes du ministère des armées ne peut se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
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Arrêté du 27 décembre 2022
Les missions incompatibles avec le droit de retrait sont :
- les opérations de déminage dans leurs phases de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs, hors chantier programmé de dépollution pyrotechnique ;
- les interventions pour secours aux personnes, ainsi que les opérations de lutte contre les incendies de forêt et des installations militaires réalisées par les pompiers des forces terrestres.
Lorsqu'ils ne peuvent se prévaloir du droit de retrait en application de l'article 2, les agents concernés exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 2023.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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