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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2013

Numéro
Date du texte
30 décembre 2013
Articles
7
Article 1

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement sont :

1° Les dépenses imputées sur les programmes 200 " Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat " et 201 " Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux " du budget général ;

2° Les dépenses imputées sur les programmes 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” et 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” du budget général ;

3° Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 " Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité " et 743 " Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions " du compte d'affectation spéciale " Pensions " :

– tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs

accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les soldes de réserve ;

– les allocations temporaires d'invalidité ;

– tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

– tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;

– tous émoluments versés par le régime des retraites de l'Etat au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

– les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale " Pensions ") ;

4° Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 " Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat " et 910 " Couverture des risques financiers de l'Etat ", sauf dérogation du ministre chargé du budget, ainsi que les dépenses imputées par l'Agence France Trésor sur la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ” ;

5° Les dépenses imputées sur les dotations de la mission “ Pouvoirs publics ” du budget général.

Article 2

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.

Article 3

Le comptable public chargé du paiement des dépenses mentionnées au 1° de l'article 1er peut être un comptable principal ou secondaire.

Article 4

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes " ;

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ;

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ;

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ;

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ;

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ;

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ;

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ;

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant ;

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier ;

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-314 du 6 avril 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation sociale de Mayotte ;

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

35° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

36° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte.

Article 4-1

Dans les conditions fixées par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique peuvent être payés après ordonnancement tacite.

Article 5

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :

1° Les dépenses de location, d'abonnement et de redevances listées à l'article 4 pour lesquelles la créance est exigible à terme à échoir ;

2° Les achats d'ouvrages, de journaux ou de publications ;

3° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;

4° Les achats de logiciels ;

5° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

6° Les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;

7° Les cotisations et primes d'assurance ;

8° Les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget ;

9° La rémunération des prestations confiées à la Banque de France en application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier ;

10° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances, d'une trésorerie militaire ou d'un moyen monétique ;

11° Les achats, oppositions, renouvellements des marques dans le cadre de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat ;

12° Les versements partiels en vue de l'acquisition de participations financières.

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046905495

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