Le présent décret est applicable aux associations inscrites des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui ont pour objet, exclusif ou non, l'exercice public d'un culte.
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Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022
Dans les trois mois suivant son inscription, l'association transmet au préfet du département dans lequel elle a son siège social la liste des lieux où elle organise habituellement l'exercice public du culte.
Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire au préfet mentionné à l'alinéa précédent dans un délai de trois mois.
Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 79-VII du code civil local, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.
Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue à l'article 79-XII du code civil local, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.
Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts.
Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au 2° et au 3° de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.
Le 1° et le 3° du même article ne sont pas applicables aux associations inscrites ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte.
Les associations inscrites ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l'exercice du culte et qui n'ont pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels.
Conformément au III de l'article 88 de la loi du 24 août 2021 susvisée, les associations inscrites avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant la clôture du premier exercice comptable complet intervenue après l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2022-1623 du 22 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046969301
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