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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2022

Numéro
Date du texte
13 décembre 2022
Articles
11
Article 1

Les concours réservés pour le recrutement d'infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévus à l'article 13 du décret du 23 décembre 2021 susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Ces concours peuvent être ouverts dans le grade d'infirmier et dans le grade d'infirmier hors classe.

Article 2

Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d'infirmier les infirmiers de classe normale relevant de l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé.

Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d'infirmier hors classe les infirmiers de classe supérieure relevant de l'un des corps régis par les dispositions du même décret.

Article 3

Chaque concours comporte une épreuve orale unique d'admission.

Article 4

Lors de leur inscription, les candidats déposent, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture, un dossier comprenant :

- une copie des titres et diplômes acquis ;

- une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe.

Article 5

L'épreuve orale de chaque concours consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de vingt minutes.

Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes au maximum sur sa formation et son expérience professionnelle.

L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de quinze minutes au minimum.

La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.

Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des missions qui leur sont dévolues.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale d'admission de chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 7

Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où un concours est organisé.

Article 8

Le jury de chaque concours est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins :

- un président et un vice-président, l'un choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions dans le domaine des ressources humaines et le second parmi les personnels de direction d'établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- deux fonctionnaires appartenant au corps de catégorie A des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret du 9 mai 2012 susvisé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.

Article 9

Plusieurs recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de chaque concours.

Dans ce cas, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie ou vice-recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie ou vice-rectorat concerné la liste de classement des lauréats.

Article 10

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXE

MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT D'INFIRMIERS DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE GRADE D'INFIRMIER OU DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE

Identification du candidat

Nom de famille

Nom d'usage

Prénom

Numéro de candidat / d'inscription

Date et lieu de naissance

Adresse

Téléphone

E-mail

Déclaration sur l'honneur

Etudes et formation initiale

Diplômes, titres ou qualifications obtenus.

Formations et stages

Stages effectués dans le cadre d'un cursus d'études et/ou les formations suivies dans un cadre professionnel/personnel.

Expérience professionnelle

Activités ou services actuels et antérieurs.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046969451

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