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Texte réglementaire

Arrêté du 22 décembre 2020

Numéro
Date du texte
22 décembre 2020
Articles
20
Article 1

La durée de la formation statutaire des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est de vingt-quatre mois.

Elle comprend deux périodes :

- une première période d'une durée de douze mois, en qualité d'élève directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- une deuxième période de douze mois, dans un service, en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire.

Durant toute la durée de la formation, les élèves et les stagiaires sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole.

Article 2

Cette formation a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour exercer les missions prévues à l'article 1 du décret du 23 décembre 2010 susvisé.

Article 3

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire définit, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation initiale, la progression pédagogique des élèves et établit pour chaque promotion un livret de formation.

Le livret de formation susmentionné précise :

- le calendrier de la formation (1re et 2nde année) ;

- l'architecture des contenus de formation à partir des domaines identifiés à l'article 6 ;

- les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves ;

- les modalités d'évaluation des élèves.

Ce livret est communiqué :

- au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ;

- aux unités du recrutement, de la formation et des qualifications des directions interrégionales des services pénitentiaires ;

- aux lieux de stage ;

- aux élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 4

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves durant les stages de première et de deuxième année.

Les activités confiées aux élèves doivent répondre aux objectifs du stage, fixés par la note de cadrage.

Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves et stagiaires directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.

L'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs de service veillent au respect de cette note.

Article 5

La première période de formation alterne entre des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages au sein des services de l'administration pénitentiaire ou dans une autre structure, publique ou privée, française ou internationale.

La deuxième période de formation est constituée d'un stage sur le lieu d'affectation et de regroupements pédagogiques à l'ENAP destinés à assurer la montée en compétence, en situation réelle, des stagiaires.

Article 6

La formation porte sur les domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie du service public pénitentiaire ;

- le développement des compétences d'encadrement et de management des personnels et des services ;

- l'acquisition d'un positionnement professionnel adapté dans l'exercice de ses missions ;

- la connaissance des publics et l'intégration dans l'environnement professionnel pénitentiaire ;

- l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ;

- l'apprentissage des procédures et des techniques professionnelles indispensables à l'accomplissement du service.

Durant la première période de formation, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Durant les périodes de stage, les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires.

Article 7

A l'issue de la première période de formation, les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'un classement établi par le jury mentionné à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une production écrite de fin d'année et, le cas échéant, de questions à réponses courtes et/ou d'études de cas ;

- évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une soutenance de la production écrite de fin d'année et, le cas échéant, d'études de cas pratiques ;

- grilles d'évaluation de stage.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.

Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.

Article 8

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve. Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9

A la fin de la première année de formation, un jury procède à l'évaluation écrite et orale de la production écrite de fin d'année. Ce jury est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;

- un ou des groupes d'examinateurs composés :

- du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- d'un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- d'un représentant du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- d'une personnalité qualifiée au titre de ses compétences ou de son expérience professionnelle pouvant, le cas échéant, être extérieure à l'administration pénitentiaire.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 10

Les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la stagiairisation.

Article 11

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, le jury examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves stagiairisés.

Il peut, le cas échéant, auditionner cet élève afin d'examiner sa situation individuelle.

Le jury émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, pour les élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou à la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13

Afin de déterminer le lieu du stage des élèves nommés stagiaires, conformément à l'article 9 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, ces derniers se voient proposer une liste de postes par l'administration centrale. Chaque agent émet des vœux. En cas de désaccord sur les affectations définitives entre deux ou plusieurs agents, il est fait application du rang de classement.

Article 14

Les évaluations des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires consistent en :

- une production de fin de formation évaluée à l'écrit et à l'oral ;

- une grille d'évaluation du stage.

Chaque évaluation est notifiée au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire.

Article 15

Le rapport de fin de formation mentionné à l'article 14 est évalué par un jury composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;

- un ou des groupes d'examinateurs composés :

- du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- d'un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- d'un représentant du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- d'une personnalité qualifiée au titre de ses compétences ou de son expérience professionnelle pouvant, le cas échéant, être extérieure à l'administration pénitentiaire.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 16

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des évaluations mentionnées à l'article 15 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sont proposés à la titularisation.

Article 17

Si un stagiaire a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, le jury examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves titularisés.

Il peut, le cas échéant, auditionner ce stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle.

Le jury émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 9-1 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, pour les stagiaires pour lesquels une prolongation du stage, ou un licenciement, ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'il y a lieu, est proposé.

Article 18

Tout stagiaire admis à prolonger sa deuxième année de formation peut se voir proposer un nouveau lieu d'affectation par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la 14e promotion ainsi qu'aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires de la 13e promotion pour les dispositions relatives à la deuxième période de formation.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 16 juin 2005

Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : DE LA VALIDATION DE LA FORMATION, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 décembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047007432

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