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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2022

Numéro
Date du texte
21 décembre 2022
Articles
3
Article 1

La déclaration prévue au 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2022, pour chaque bien passible d'une taxe foncière situé dans l'emprise d'un grand port maritime ou fluvio-maritime, autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature, mentionnés respectivement aux I et III de l'article 1501 bis du CGI :

1° Les informations relatives à l'identification géographique du bien ;

2° Les informations relatives à l'identité du propriétaire : raison sociale et numéro SIREN ;

3° Les informations relatives au redevable de la taxe foncière : raison sociale et numéro SIREN ;

4° Les informations relatives à l'occupant : raison sociale, numéro SIREN et titre d'occupation ;

5° L'affectation de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

a) Locaux professionnels autres que ceux présentant un caractère exceptionnel ;

b) Locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel ;

c) Locaux industriels ;

d) Locaux à usage d'habitation ;

e) Autres biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

6° Les informations relatives à la consistance de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties nécessaires à la détermination de sa valeur locative foncière :

a) En ce qui concerne les locaux professionnels : la date d'achèvement, l'activité exercée et la répartition des surfaces ;

b) En ce qui concerne les locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel : la date d'achèvement, l'activité exercée et la valeur vénale ;

c) En ce qui concerne les locaux industriels : l'activité exercée, le détail des immobilisations existantes au 1er janvier 2022 (nature de l'immobilisation, année d'entrée au bilan, valeur d'inscription au bilan) ;

d) En ce qui concerne les locaux d'habitation : la date d'achèvement, le type de local, la surface principale et la surface des dépendances ;

e) En ce qui concerne les autres biens : la date d'achèvement, la surface et les caractéristiques techniques ;

7° Les informations relatives aux parcelles de terrain non bâties passibles de la taxe foncière des propriétés non bâties : la surface et la nature de culture de chaque parcelle ou subdivision fiscale ;

8° Lorsque le grand port maritime ou fluvio-maritime n'est pas propriétaire du bien, il doit, en lieu et place des 5°, 6° et 7° du présent article, déclarer l'activité exercée et fournir une description succincte du bien.

Article 2

La déclaration est établie sous forme d'un fichier conforme au modèle établi par l'administration. Elle est déposée, sous format dématérialisé, auprès du service en charge des évaluations foncières territorialement compétent de la direction régionale ou départementale des finances publiques du département d'implantation géographique du port au plus tard le 1er janvier 2023.

Si le port est implanté sur plusieurs départements, la déclaration est déposée auprès du service en charge des évaluations foncières de la direction régionale ou départementale des finances publiques du département d'implantation géographique du bien au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047044619

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