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Texte réglementaire

Arrêté du 22 juillet 2022

Numéro
Date du texte
22 juillet 2022
Articles
33
Article 1

Les personnels affectés au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les agents contractuels recrutés par le Conseil d'Etat pour exercer leurs fonctions dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, inscrits sur les listes électorales votent électroniquement par internet pour les élections des représentants du personnel, du 1er au 8 décembre 2022, aux comités sociaux d'administration mentionnés aux articles 1er, 2 et 4 du décret du 21 avril 2022 visé ci-dessus, aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire.

La liste des corps et des catégories d'agents concernés figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du 1er décembre 2022, 9 heures, heure de Paris, au 8 décembre 2022, 17 heures, heure de Paris.

Article 3

Les informations sur le fonctionnement général des élections professionnelles sont communiquées à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.

Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé au plus tard le 30 novembre 2022.

Article 5

Une cellule d'assistance à utilisateurs est mise en place par le prestataire à compter de l'ouverture du système de vote électronique par internet et est accessible par appel téléphonique non surtaxé et par messagerie électronique. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant du périmètre dans lequel les élections professionnelles sont organisées. Les heures d'ouverture sont publiées sur le site intranet de la juridiction administrative.

La direction des ressources humaines du Conseil d'Etat met à disposition des personnels mentionnés à l'article 1er, une adresse de messagerie fonctionnelle. Elle prend en charge les questions liées aux opérations électorales, à l'exception de celles liées au système de vote.

Article 6

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à un bureau de vote électronique centralisateur (BVEC) créés en application des articles 7 à 11 du présent arrêté.

Article 7

Il est institué un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel à chacune des instances suivantes : comité social d'administration placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat, comité social d'administration placé auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat, comité social d'administration placé auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile, commissions administratives paritaires et commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 8

Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.

Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.

Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 9

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un secrétaire ;

- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.

Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

Article 10

Il est institué au Conseil d'Etat un bureau de vote électronique centralisateur. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 11

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un secrétaire ;

- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.

Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

La composition et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, au sein du bureau de vote centralisateur sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

Article 12

Les membres du bureau de vote centralisateur détiennent des clés de chiffrement, réparties dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.

Article 13

Six clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote centralisateur dans les conditions suivantes :

1) une clé attribuée au président ;

2) une clé attribuée au secrétaire ;

3) quatre clés réparties entre les délégués de liste mentionnés à l'article 12 du présent arrêté :

- si le nombre de clés à répartir entre les délégués de liste est égal au nombre de délégués, chacun reçoit une clé ;

- si ce nombre est inférieur au nombre de délégués, les clés sont attribuées par tirage au sort, au sein du bureau de vote centralisateur ;

- si ce nombre est supérieur au nombre de délégués, les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort aux délégués suppléants, au sein du bureau de vote centralisateur.

Lors du déverrouillage des urnes, le seuil de trois clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats.

Article 14

Les extraits de listes électorales sont établis et affichés dans chaque section de vote conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 et de l'article 30 du décret du 20 novembre 2020 mentionnés ci-dessus.

Cet affichage est assuré dans les locaux facilement accessibles aux agents et auxquels le public n'a pas normalement accès, au plus tard le mercredi 1er novembre 2022.

Article 15

Les électeurs peuvent vérifier jusqu'au 8 novembre 2022, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 et de l'article 30 du décret du 20 novembre 2020 susvisés, qu'ils sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. Dans ce même délai, et passé ce délai jusqu'au 11 novembre 2022, les électeurs peuvent formuler des réclamations par voie électronique sur l'adresse de messagerie fonctionnelle dédiée aux élections professionnelles.

Les formulaires de demande de rectification seront mis en ligne sur l'intranet de la juridiction administrative. Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique.

Article 16

En application des dispositions du III de l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les évènements postérieurs à l'établissement de la liste électorale entraînant la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur sont pris en compte jusqu'au vendredi 25 novembre 2022, 16 heures, heure de Paris.

Article 17

Les organisations syndicales déposent leurs listes de candidats, leur logo, leur profession de foi et les déclarations individuelles de candidature par voie électronique.

L'ensemble de ces dépôts est effectué au plus tard le jeudi 20 octobre 2022, à 17 heures, heure de Paris.

Article 18

Les listes de candidats, les listes d'union et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne.

Les listes de candidats, les professions de foi font également l'objet d'un affichage dans les locaux du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

Article 19

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier les moyens d'authentification, est mise en ligne sur le site intranet de la juridiction administrative.

Cette notice est mise à disposition de chaque électeur le lundi 14 novembre 2022 au plus tard.

Article 20

Les moyens d'authentification comprennent un identifiant, et un mot de passe que l'électeur crée lui-même après activation de son compte.

L'identifiant est envoyé par l'adresse email professionnelle depuis laquelle l'électeur accède à la création de son compte utilisateur sur la plateforme de vote électronique via un lien sécurisé qui sera transmis, au plus tard, le lundi 14 novembre 2022.

Par dérogation au 1er alinéa, les moyens d'authentification par voie postale, sont prévus pour les électeurs dont la situation personnelle, notamment une absence du service, ne permet pas une communication directe sur la messagerie professionnelle.

Article 21

En cas de perte du mot de passe, l'électeur dispose, jusqu'à la clôture du scrutin, d'une procédure en ligne sécurisée ou par téléphone via la plateforme du prestataire lui permettant de récupérer son mot de passe.

Article 22

Avant l'ouverture du vote électronique, des clés USB sur lesquelles seront téléchargés pendant la cérémonie de scellement les fragments de la clé de chiffrement du bureau de vote centralisateur sont remises aux membres du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque détenteur de clé remet à l'administration, à l'issue de la cérémonie de scellement, la clé USB comportant le fragment de clé de chiffrement, ainsi que le mot de passe associé à la clé de chiffrement, dans une enveloppe inviolable fournie par l'administration.

Il appartiendra à l'autorité administrative de conserver cette enveloppe scellée, de manière sécurisée, jusqu'au jour de la clôture des scrutins.

Article 23

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet, et respectant les prérequis techniques mentionnés dans la notice de vote. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les horaires de service ou à distance.

Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, exprime son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. Chaque vote doit être validé par l'électeur en saisissant son mot de passe. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Article 24

Des espaces électoraux, qui accueillent le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, aménagé dans les conditions fixées au II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, peuvent être créés par décision du secrétaire général du Conseil d'Etat.

Cette décision fixera la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours.

Cet espace électoral est ouvert aux électeurs ne disposant pas d'un poste de travail personnel ou mutualisé.

Article 25

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 2.

Article 26

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement.

Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées en respectant le seuil de trois clés fixé à l'article 13.

Article 27

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les bureaux de vote électroniques établissent leur procès-verbal dans les mêmes conditions.

Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur l'espace intranet de l'élection.

Article 28

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont remises publiquement à l'administration. Elles sont conservées sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres du bureau de vote électronique centralisateur afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.

Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.

Article 29

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commission consultative paritaire est effectuée en ligne sur le site intranet de la juridiction administrative.

La contestation des opérations électorales pour chacun des scrutins s'exerce dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 28 mai 1982, à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 et à l'article 42 du décret du 20 novembre 2020 susmentionnés.

Article 30

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION

Comités sociaux d'administration

(CSA)

Auprès du vice-président du Conseil d'Etat

Les agents titulaires et contractuels affectés au Conseil d'Etat et Cour nationale du droit d'asile ;

Les agents contractuels de la juridiction administrative (exerçant dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;

Les magistrats administratifs permanents de la Cour nationale du droit d'asile et les magistrats administratifs affectés Conseil d'Etat.

Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat

Les agents titulaires et contractuels du Conseil d'Etat ;

Les magistrats administratifs affectés au Conseil d'Etat.

Auprès du président de la CNDA

Les agents titulaires et contractuels de la Cour nationale du droit d'asile ;

Les magistrats administratifs permanents de la Cour nationale du droit d'asile.

Article Annexe II

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Commissions administratives paritaires

(CAP)

Corps concernés

CAP des agents de catégorie A

Administrateurs de l'Etat affectés au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile

Attachés d'administration de l'Etat

CAP des agents de catégorie B

Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile

CAP des agents de catégorie C

Adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile

Adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile

Article Annexe III

Commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative

(CCP)

-

Les agents contractuels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et de la juridiction administrative.

33 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 juillet 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047058723

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