Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement.
Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées en respectant le seuil de trois clés fixé à l'article 13.
Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les bureaux de vote électroniques établissent leur procès-verbal dans les mêmes conditions.
Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur l'espace intranet de l'élection.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont remises publiquement à l'administration. Elles sont conservées sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres du bureau de vote électronique centralisateur afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.
La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commission consultative paritaire est effectuée en ligne sur le site intranet de la juridiction administrative.
La contestation des opérations électorales pour chacun des scrutins s'exerce dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 28 mai 1982, à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 et à l'article 42 du décret du 20 novembre 2020 susmentionnés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.