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Texte réglementaire

Arrêté du 3 décembre 2019

Numéro
Date du texte
3 décembre 2019
Articles
11
Article 1

L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées au 1° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.

Le montant maximal des dépenses d'intervention et des subventions visées au 5° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.

Article 2

L'acte constitutif de la régie détermine, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par elle.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.

Article 4

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Article 5

L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.

Article 6

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.

Article 7

Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.

Article 8

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 9

Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les fonctions de régisseurs peuvent être exercées par l'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé de dix agents au plus ou par son délégué.

Article 10

Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.

Article 12

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047059891

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