Les pruneaux d’origine française ou étrangère détenus ou expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 28 août 1972
Le pruneau doit être obtenu par déshydratation contrôlée de prunes provenant de certaines variétés issues du prunus domestica L, et reconnues aptes au séchage par des méthodes appropriées.
Les lots de prunes mis en œuvre doivent être composés de fruits physiologiquement mûrs, exempts de pourriture. Ils doivent être aussi homogènes que possible, sans mélange de variétés.
Leur transformation en pruneaux doit être réalisée sans caramélisation ni apport de matières sucrantes, notamment au cours de leur déshydratation.
Les pruneaux peuvent être partiellement réhydratés, à l’eau ou à la vapeur, dans la limite d’une teneur en eau maximale de 35 p. 100.
Les pruneaux doivent être entiers, charnus, présenter un épiderme plissé, ni éclaté ni fissuré, et posséder les caractères organoleptiques propres à la variété des prunes mises en œuvre.
IIs doivent être propres, dépourvus de souillures et d’odeur ou saveur étrangères ; ils doivent être sains, et conformes à cet égard à la réglementation en vigueur, notamment sur les résidus de produits utilisés en agriculture, exempts de toute lésion, altération ou fermentation, quelle qu’en soit l’origine.
Le contenu d’un emballage ou d’un lot d’emballages de même désignation doit être homogène, notamment en ce qui concerne la qualité, l’aspect et le calibre. Le mélange de fruits de variétés différentes ou provenant de pays différents est interdit.
Il est toléré au maximum 10 p. 100 de fruits ne répondant pas à l’ensemble des dispositions des articles 2 et 3, ce chiffre étant porté à 12 p. 100 pour les pruneaux dits '' à cuire '' visés à l’article 8 ci-après.
Toutefois, le pourcentage de fruits défectueux ne doit pas dépasser 5 p. 100 en ce qui concerne ceux atteints de défauts graves.
Sont notamment considérés comme défauts graves les altérations de la pulpe provoquées par des parasites ou des fermentations et les altérations importantes de la peau (affectant ou non la pulpe) dont la surface excède un seizième de la surface apparente du pruneau.
Aucune tolérance n’est admise pour la présence de moisissures, de pourriture, d’insectes vivants ou morts ou d’acariens vivants.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pruneaux, quelle qu’en soit l’origine, issus de prunes ayant fait l’objet soit avant, soit après la récolte, de traitements chimiques ou à incidence chimique non expressément autorisés.
Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, les fruits séchés visés à l’article 1er présentant un taux d’humidité supérieur à 35 p. 100 ne peuvent être mis en vente ou vendus comme pruneaux.
La teneur en eau des pruneaux doit être indiquée sur les étiquetages à proximité immédiate de la dénomination de vente :
a) Soit par l’une des mentions :
" Humidité maximum 26 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est égale ou inférieure à 26 p. 100 ;
" Humidité maximum 29 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est comprise entre 26 p. 100 et 29 p. 100 inclusivement ;
" Humidité maximum 35 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est supérieure à 29 p. 100 et au plus égale à 35 p. 100.
b) Soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage et sous la forme " Humidité .. p. 100 à l’emballage ".
Les pruneaux mis en œuvre dans toute préparation destinée à la vente et comportant une référence au mot " pruneau " doivent répondre aux caractéristiques qualitatives fixées dans les articles 2, 3, 4 et 5.
Les préparations spéciales à base de pruneaux conformes à des usages reconnus loyaux et constants ou à des dispositions réglementaires éventuelles doivent être mises en vente sous les désignations réservées correspondantes et ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 6 précédent.
Sans préjudice de l’application du décret du 10 février 1955 sur les conserves, et notamment de son article 6, toute autre préparation à base de pruneau dans laquelle le pruneau peut être l’élément déterminant du choix de l’acheteur, suivant le mode de présentation du produit, doit être mise en vente sous une dénomination comportant le mot " pruneau ". La dénomination doit être accompagnée, sur l’étiquetage, de l’indication du mode de traitement auquel le fruit mis en œuvre a été éventuellement soumis, et de l’indication de la liste des composants dans l’ordre de leur importance décroissante, eau comprise. En outre, si la teneur en eau du pruneau dans la préparation est supérieure à 35 p. 100, la dénomination doit être immédiatement suivie de l’indication de cette teneur en eau en caractères identiques et sous la forme " pruneaux surhumidifiés à . . p. 100 d’eau ".
Les modes de marquage, d’étiquetage, de présentation ou de publicité appliqués aux produits obtenus par traitement de la prune d’ente ou de toute autre variété de prune, et ne pouvant être désignés comme pruneaux conformément au présent arrêté, doivent être conçus de façon à éviter toute confusion avec le pruneau, notamment en ce qui concerne leur dénomination et leur calibre. Lorsque les fruits traités présentent l’aspect du pruneau, leur teneur en eau pour 100 grammes doit figurer sur l’étiquetage ainsi que la liste des composants complémentaires utilisés, le cas échéant, au cours de la fabrication.
Quel que soit leur mode de conditionnement, les pruneaux mis en vente doivent avoir fait l'objet d’un calibrage.
Celui-ci est établi sur la base du nombre minimal et du nombre maximal de fruits contenus dans 500 grammes au taux d’humidité indiqué sur l’étiquetage ; l’écart entre ces deux nombres ne pouvant être supérieur à 11 pour les calibres correspondant à plus de trente-trois fruits et à 5 pour les calibres plus gros.
Toutefois, pour les pruneaux dénoyautés, le calibre pris en compte est celui des fruits avant enlèvement du noyau.
Le calibre des fruits doit être exprimé exclusivement par l’une des désignations ci-après, incluse ou non dans la dénomination, et suivie, sauf dans le cas des pruneaux dénoyautés, du nombre minimal et maximal de fruits aux 500 grammes, sous la forme : " x/y fruits aux 500 grammes " :
Géants : pour le calibre 33/44 ;
Très gros : pour le calibre 44/55 ;
Gros : pour le calibre 55/66 ;
Moyens : pour le calibre 66/77 ;
Pruneaux à cuire : pour le calibre 77/88 ;
Petits pruneaux à cuire : pour le calibre 88/99.
Les pruneaux d’un calibre correspondant à plus de quatre-vingt-dix-neuf fruits aux 500 grammes pour une teneur en eau de 35 p. 100 ne peuvent être mis au commerce pour des usages alimentaires qu’à destination de l’industrie de transformation. Toutefois, pour une période prenant fin le 31 août 1973, cette disposition ne sera pas applicable aux pruneaux de calibre 99/110 pour une teneur en eau de 35 p. 100, mis au commerce sous la désignation " Petits pruneaux à cuire ".
Pour les préparations à base de pruneaux visées à l’article 7, s’il est fait référence au calibre ou à la grosseur du pruneau sur le conditionnement, les indications en cause doivent être suivies immédiatement de celles prescrites au présent article sur la base du calibre effectif des pruneaux mis en œuvre.
Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.
En ce qui concerne les pruneaux d’origine française, la dénomination " Pruneaux d’Agen ", nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son emploi, ne peut être utilisée pour désigner des fruits dont le nombre aux 500 grammes serait supérieur à soixante-dix-sept, cette disposition étant également applicable aux préparations à base de pruneaux visées à l’article 7 précédent, alinéa 2.
Les emballages renfermant des pruneaux doivent être propres et constitués de matières ne pouvant communiquer aux fruits ni goût, ni odeur étrangère.
Les papiers ou autres matériaux se trouvant au contact des fruits doivent être neufs et satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l’emballage des denrées alimentaires.
Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent arrêté, et sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 ci-après, tout emballage renfermant des pruneaux ou des préparations spéciales à base de pruneaux préparés en vue de la vente doit porter, dès sa mise au commerce, sur sa face principale, dans le même champ visuel, par inscription directe ou par étiquetage, les indications suivantes, en caractères indélébiles très apparents et facilement lisibles pour l’acheteur :
a) Soit les nom et adresse du conditionneur ou de l’importateur de la marchandise, soit ceux d’un vendeur, accompagnés dans ce cas de l’indication symbolique du conditionneur ou de l’importateur délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ou sous son contrôle.
b) La dénomination applicable au contenu en conformité avec le présent arrêté et comportant le mot " pruneau ", suivie immédiatement en caractères de mêmes dimensions et de même couleur :
De la variété, sauf cas d’emploi d’une dénomination commerciale consacrée par les usages loyaux et constants du commerce ne s’appliquant notoirement qu’à une variété déterminée ;
De l’indication du pays d ’origine des fruits pour les pruneaux de provenance étrangère.
c) L’indication du calibre conformément à l’article 8 et de l’humidité conformément à l’article 6.
d) L’indication du poids net ou, le cas échéant, du poids net égoutté exprimé en unités du système métrique. Pour les préemballages de poids net ou poids net égoutté au plus égal à 100 grammes, cette indication peut être remplacée par celle du nombre de fruits contenus.
Pour les pruneaux présentés en vrac dans le commerce de détail, les indications prévues aux paragraphes b) et c) ci-dessus doivent figurer, en caractères de grandes dimensions, sur une pancarte disposée sur la marchandise.
Les emballages contenant des pruneaux importés doivent porter en langue française toutes les indications prescrites par les paragraphes b), c) et d) de l’article 13 ci-dessus.
Les indications prescrites aux paragraphes b), c) et d) de l’article 13 précédent doivent figurer sur les prix courants, documents contractuels et factures, ainsi que dans les clauses des contrats d’importation. Toutefois, lorsqu’il est fait usage pour la facturation de systèmes mécanographiques excluant la possibilité de satisfaire à cette prescription, ces indications peuvent ne figurer que sur des documents annexés aux factures, sous réserve que ces dernières y renvoient sans ambiguïté.
Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 5 et 12 ci-dessus et sous réserve que toutes justifications soient présentées aux agents de contrôle, ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté :
a) Les lots de pruneaux transportés directement à destination des ateliers d’industriels ou d’organismes se chargeant du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise en vue de sa mise au commerce ;
b) Les lots de pruneaux destinés à l’industrie de transformation en produits autres que les préparations spéciales visées à l’alinéa 2 de l’article 7.
L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l ’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, la variété, la provenance, l’état sanitaire, la qualité, le calibrage ou le poids des pruneaux et préparation à base de pruneaux visées au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes ;
3° Sur tout papier de commerce et dans tous moyens publicitaires.
Sous réserve des délais prévus aux articles 8 et 9, le présent arrêté est applicable à compter du 1er septembre 1972, date à laquelle l’arrêté du 12 avril 1966 visant le commerce des pruneaux est abrogé.
Le directeur général de l’administration et du financement et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l’agriculture et du développement rural, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 août 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047060211
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