A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
Art. L663-1
L'insertion des articles L. 322, deuxième alinéa, et L. 343 prend effet à compter du 1er avril 1983.
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A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
Art. L663-1
L'insertion des articles L. 322, deuxième alinéa, et L. 343 prend effet à compter du 1er avril 1983.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
Art. L663
Le présent article prend effet à compter du 1er décembre 1982.
La décision ministérielle du 28 mars 1977 maintenant le montant de l'allocation de conjoint à charge des assurés des professions libérales au niveau fixé par le décret n° 76-559 du 25 juin 1976 est dans tous ses effets validés par la présente loi.
I à II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
Art. L613-10, Art. L683
III. — Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1980.
Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980, de ses annexes et avenants, sont validés jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale et au plus tard jusqu'au 5 juillet 1985.
Par dérogation à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, les préalables à la négociation de la nouvelle convention nationale sont engagés à la date de la publication de la présente loi.
I. — Les dispositions de l’article L. 171 du code de la sécurité sociale modifiées par l’article 74 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont applicables aux régimes spéciaux de la sécurité sociale mentionnés à l’article L. 3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. — A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
Art. 74
III. — Les régimes visés aux 3° et 4° du premier alinéa de l’article L. 645 du code de la sécurité sociale et à l’article 1002 du code rural demeurent soumis aux dispositions antérieures à celles du paragraphe I de l’article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée.
Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d’octobre-novembre 1948 peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d’invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l’ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés qui relèvent de l’un des régimes spéciaux visés à l’article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982
Art. 28
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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