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Texte réglementaire

Décret n°2022-615 du 22 avril 2022

Numéro
2022-615
Date du texte
22 avril 2022
Articles
8
Article 1

Le prêt ne portant pas intérêt peut être consenti, sous conditions de ressources, aux personnes physiques ou morales domiciliées ou justifiant d'une activité professionnelle dans une intercommunalité dont une partie du territoire est située dans une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, ou dans une intercommunalité directement limitrophe de celle-ci.

La domiciliation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans une zone géographique mentionnée à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'émission de l'offre de prêt. Les modalités de justification de la domiciliation et du lieu d'exercice d'une activité professionnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.

Article 2

Les personnes physiques éligibles au prêt sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros. La condition de ressources est vérifiée par la production du dernier avis d'imposition disponible.

Les personnes morales éligibles au prêt sont les entreprises répondant à la définition de la microentreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Le respect de la condition de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan annuel s'apprécie sur la base des données afférentes au dernier exercice comptable clos à la date de l'émission de l'offre de prêt.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.

L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité des emprunteurs et les garanties de remboursement qu'ils présentent.

Article 3

Les prêts consentis sont destinés à financer l'acquisition, y compris par le recours à la location de longue durée ou avec option d'achat dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'une voiture particulière ou d'une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et dont les émissions de dioxyde de carbone, dont la valeur est prise en compte conformément au second alinéa de l'article L. 421-13 du code des impositions sur les biens et services, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts peuvent aussi financer la transformation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie, d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible répondant au même critère de poids.

Le coût d'acquisition de ces véhicules, correspondant au prix d'achat au comptant dans le cas d'une formule locative, toutes taxes comprises et avant déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant, doit être inférieur ou égal :

1° A 47 000 euros pour une voiture particulière ;

2° A 60 000 euros pour une camionnette.

Le coût mentionné au deuxième alinéa inclut le cas échéant le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique, ou sa valeur vénale dans le cas d'une location de cette dernière.

Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent décret pour l'acquisition ou la transformation d'un même véhicule.

Article 4

En cas d'achat du véhicule, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

1° Le coût d'acquisition du véhicule tel que défini à l'article 3, après déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant ;

2° 30 000 euros.

En cas de recours à la location de longue durée ou à la location avec option d'achat, son montant ne peut excéder 10 000 euros. Le prêt est alors destiné à financer le premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule et, le cas échéant, la levée de l'option d'achat à l'issue de la période de location.

En cas de transformation du véhicule, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

1° Le coût de transformation du véhicule, toutes taxes comprises, après déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales, le cas échéant ;

2° 30 000 euros ;

Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

Article 5

En cas d'achat ou de transformation du véhicule, la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 84 mois.

En cas de location de longue durée ou de location avec option d'achat du véhicule, la durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à la plus petite des deux durées suivantes :

a) 84 mois ;

b) la durée du contrat de location.

La cession ou la fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt entraîne le remboursement intégral du capital restant dû.

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

Le remboursement du prêt s'effectue par mensualités constantes.

Article 7

Les relations entre l'Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sont définies par une convention, publiée au Journal officiel de la République française, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.

Article 9

A l'issue de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est établi par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports.

Article 10

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047067272

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