法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2022-636 du 22 avril 2022

Numéro
2022-636
Date du texte
22 avril 2022
Articles
21
Article 1

I. - Le conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose :

1° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;

2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son intégration au conseil de surveillance est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil de surveillance, consécutive à une notification au président du conseil de surveillance du souhait de cette collectivité ou groupement de collectivités d'intégrer l'établissement public.

Les représentants susmentionnés assistant au conseil de surveillance avec voix délibérative ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

Le président du conseil de surveillance peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations.

II. - Chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.

Dans le cas où une collectivité s'engage uniquement sur un montant, le taux de participation mentionné à l'alinéa précédent est calculé comme le ratio entre ce montant et le montant du projet actualisé tel qu'il figure dans le plan de financement.

III. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil de surveillance les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2

I. - Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

II. - Les membres du conseil de surveillance adressent au préfet de la région Occitanie, dans un délai d'un mois suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;

2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le préfet de la région Occitanie invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Les membres du conseil de surveillance signalent dans un délai d'un mois au préfet de la région Occitanie les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.

Article 3

I. - En application du V de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les candidats aux fonctions de président et de vice-présidents du conseil de surveillance doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Occitanie et lui transmettre la déclaration mentionnée au II de l'article 2. L'élection du président et celle des vice-présidents du conseil de surveillance ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.

II. - Le président et les vice-présidents du conseil de surveillance sont élus pour une durée de six ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président le plus anciennement élu ou à défaut le plus âgé.

Article 4

I. - Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par semestre.

Lorsque le tiers au moins de ses membres présente une demande motivée pour inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour, ce ou ces points sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil de surveillance. Cette demande doit être formulée par écrit au président du conseil de surveillance au moins cinq jours ouvrables avant le conseil de surveillance.

Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil de surveillance, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

II. - Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.

Article 5

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

Article 6

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant, si celui-ci s'abstient, la délibération est rejetée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la nomination du membre du directoire auquel il est conféré la qualité de président du directoire, aux missions mentionnées au dernier alinéa du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ainsi qu'à son règlement intérieur mentionné à l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers. Si une des commissions mentionnées aux articles 10 et 11 saisies par le conseil de surveillance a donné un avis défavorable, le conseil de surveillance ne peut passer outre à l'avis défavorable de cette commission que par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.

Elles sont transmises au préfet de la région Occitanie au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.

Le procès-verbal est signé par le président de séance, et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.

Article 7

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur sur proposition de son président. Le règlement intérieur précise, le cas échéant, les attributions que le conseil de surveillance délègue au directoire, en application du premier alinéa du VII de l'article 3 de l'ordonnance susvisée.

Le siège social de l'établissement public est situé à Toulouse.

Article 8

Le conseil de surveillance définit dans le règlement intérieur les modalités de fonctionnement des réunions, notamment lorsque tout ou partie des membres y participent à distance, ainsi que les modalités pratiques de délibération.

Article 9

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil de surveillance qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil de surveillance sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.

Article 10

I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission d'ingénierie financière. Cette commission peut être saisie par le conseil de surveillance pour formuler un avis technique sur toute question relative aux opérations financières soumise à l'approbation du conseil de surveillance.

II. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil de surveillance, sur proposition du directoire. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.

Article 11

I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission des contrats.

II. - Cette commission a pour mission d'accompagner le conseil de surveillance dans le cadre de la passation des marchés nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de ses missions.

La commission des contrats est saisie pour avis des contrats de la commande publique, y compris des accords transactionnels s'y rapportant.

Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du contrat, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée.

La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur.

III. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil de surveillance, sur proposition du directoire. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.

Article 12

Le conseil de surveillance peut constituer en son sein des comités spécialisés qui lui sont rattachés et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur.

En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil de surveillance peut également décider de créer des commissions au sein de l'établissement public dans le but de préparer ses délibérations dans des domaines précis.

Les règlements intérieurs de ces comités spécialisés et de ces commissions sont adoptés par le conseil de surveillance. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces comités spécialisés et de ces commissions, les conditions et les modalités de leur saisine.

Article 13

Les nominations prévues à l'article 2 de l'ordonnance susvisée interviennent pour une durée de cinq ans renouvelable. Une délibération précise parmi les personnes désignées celle qui a la qualité de président du directoire.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Les membres du directoire ne peuvent exercer leurs fonctions après l'âge de soixante-sept ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.

Si un siège d'un membre du directoire est vacant, son remplaçant est nommé dans un délai de six mois pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance.

Il peut être également mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance ou du président du directoire.

Article 14

I. - En complément des dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil de surveillance ;

3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil de surveillance ;

4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil mentionné au 7° du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;

6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil de surveillance ;

7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, fixe les rémunérations dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil de surveillance ;

8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;

9° Dans le cadre d'un audit demandé par le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, il peut se faire communiquer par les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV du même article tout document utile à la réalisation de cet audit.

II. - Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

III. - Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société du Grand projet du Sud-Ouest.

IV. - Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président ou son suppléant désigné dans les conditions prévues au VI de cet article.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et tenus à disposition des membres du conseil de surveillance et du préfet de la région Occitanie.

V. - Le président du directoire représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.

Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée.

VI. - Le président du directoire peut déléguer sa signature aux membres du directoire. Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Il désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

VII. - Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de l'exécution des missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil de surveillance, ainsi qu'au préfet de la région Occitanie.

Article 15

Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil de surveillance ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est un actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou, de façon générale, dirigeant.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil de surveillance, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.

Ce membre assiste à la délibération du conseil de surveillance concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil de surveillance dont copie est transmise au préfet de la région Occitanie. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil de surveillance d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Article 16

Lorsque le préfet de la région Occitanie estime qu'un membre du conseil de surveillance ou qu'un membre du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre concerné et le conseil de surveillance.

Article 17

Les dépenses propres à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest comprennent :

1° Les dépenses d'investissement concourant au financement du projet, pour la quote-part incombant à l'établissement public local ;

2° Les frais de personnel ;

3° Les frais de fonctionnement ;

4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et les dépenses d'équipement ;

5° Les annuités de la dette ;

6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions décrites à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.

Ces dépenses sont couvertes par les ressources prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée.

Article 18

I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Occitanie, sur proposition du conseil de surveillance, après avis du directeur régional des finances publiques.

II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil de surveillance après avis des commissaires aux comptes.

Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et notamment de distinguer les dépenses dédiées au financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée des autres dépenses de l'établissement public.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Occitanie au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.

III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 19

Le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, coprésidé par le préfet de la région Occitanie, par le président du conseil régional de la région Occitanie et par le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine réunit également les autres parties prenantes au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, notamment, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents parmi les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant au comité de pilotage, selon des modalités de vote définies conjointement par les co-présidents.

Ce comité a pour objet d'associer l'Etat, l'établissement public « Société du Grand projet du Sud-Ouest » et les collectivités qui financent le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest tout en préservant la capacité d'action des maîtres d'ouvrage, visés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, à la conduite du projet dans les conditions de coûts et de délais prévus par les parties prenantes. Il permet aux participants :

1° D'identifier, négocier, mobiliser les ressources financières ;

2° De mettre en adéquation le planning des opérations en fonction des ressources financières ;

3° D'adapter les programmes d'opération en fonction des difficultés, des risques comme des opportunités, en tenant compte de la faisabilité technique et financière ;

4° D'éclairer les conditions de concertation et de réalisation de chaque opération (stratégie d'achat dans le cadre des principes de la commande publique).

Il s'assure, en particulier, du respect du dimensionnement du financement incombant à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, conformément au plan de financement relatif au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, et à ses avenants ultérieurs éventuels.

Les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée mettent à disposition de ce comité l'ensemble des informations qui garantissent la transparence vis-à-vis des conditions de réalisation et des coûts de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.

Le comité de pilotage peut se doter de toute structure utile, notamment d'un comité de suivi des risques et des engagements et d'un comité stratégique, pour l'exercice de ses missions.

Article 20

La première réunion du conseil de surveillance peut valablement se tenir dans les conditions fixées au IX de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son ordre du jour comprend l'élection du président et des vice-présidents du conseil de surveillance. Elle est convoquée par le préfet de la région Occitanie, qui en fixe l'ordre du jour. Elle est présidée par le membre le plus âgé du conseil de surveillance jusqu'à l'élection du président.

Article 21

La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-636 du 22 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047067398

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com